Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1989 et 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD ; la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD demande au Conseil d'Etat de casser l'arrêt en date du 28 septembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à verser une indemnité de 50 000 F à M. X... en réparation du préjudice anormal et spécial qu'il aurait subi du fait de l'agrandissement du cimetière communal situé à proximité de sa maison et, réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du texte même de l'arrêt attaqué que la cour administrative de Lyon n'a pas répondu au moyen présenté devant elle par la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD et tiré de ce que M. X... avait procédé à la construction de sa maison en pleine connaissance du projet d'agrandissement, par la commune, du cimetière communal ; que la commune requérante est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué pour insuffisance de motifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire ... soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet d'extension du cimetière communal, dont M. X... avait connaissance lorsqu'il a entrepris en 1979 la construction de sa maison, n'avait pas l'ampleur que lui a ultérieurement donnée la commune, et qui a conduit à porter les limites du cimetière à 12 mètres de la maison ; que la proximité de ce cimetière a causé à M. X... un préjudice anormal et spécial dont il est fondé à obtenir la réparation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, en acceptant de construire sa maison à proximité d'un cimetière dont il n'ignorait pas qu'il allait être agrandi, doit être regardé comme en ayant accepté, au moins pour partie, les inconvénients ; que ceux-ci seront atténués par des plantations d'arbres ; que le préjudice allégué, résultant de bruits ou d'atteintes à la nappe phréatique, n'est pas établi ; que de ce qui précède il résulte que le tribunal administratif de Lyon, dont la présente décision adopte en tant que de besoin les motifs, a fait une exacte appréciation du préjudice dont M. X... est fondé à demander réparation en condamnant la commune à lui verser une indemnité limitée à 50 000 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'appel de la commune et l'appel incident de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 1988 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : L'appel de la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD et l'appel incident de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 février 1988 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SERRIERES-DE-BRIORD, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.