Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars et 28 juin 1993, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 1992 par lequel le Préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée par M. X... étant un arrêté du Préfet de police de Paris en date du 29 décembre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, il ne saurait utilement se prévaloir de l'article 84 de la Constitution, dans sa rédaction en vigueur à la date de cet arrêté, pour contester la compétence du tribunal administratif de Paris pour en connaître en première instance ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir qu'il est né à Lyon le 18 juin 1961 de parents d'origine camerounaise, il n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'il aurait, malgré l'accession à l'indépendance du Cameroun, conservé sa nationalité française de naissance sur le fondement de stipulations d'un accord franco-camerounais ou de l'article 152 du code de la nationalité dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi n° 7342 du 9 janvier 1973 ; qu'ainsi il ne saurait utilement soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de nature législative relatives à la reconduite à la frontière des étrangers ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité desdites dispositions et que, dans la mesure où M. X... entendrait soutenir que les stipulations d'un accord franco-camerounais feraient obstacle à une application à leur ressortissant camerounais, son moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant, que en troisième lieu, que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire à l'issue d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... déclare avoir des attaches en France cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et que la circonstance que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au Préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.