Vu, sous le n° 150022, l'ordonnance, en date du 13 juillet 1993, enregistrée le 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE DE PARIS ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE DE PARIS et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1992 en ce qu'il a annulé la décision du directeur de l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE DE PARIS de ne pas renouveler le contrat de Mme X... ;
2°) confirme le jugement du tribunal administratif sur les autres points ;
Vu l'acte, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1994, par lequel l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE DE PARIS déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE DE PARIS,
- les conclusions de M KESSLER, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête présentée pour l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE DE PARIS :
Considérant que le désistement de l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE DE PARIS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions reconventionnelles de Mme X... :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une telle instance ;
Sur la demande de Mme X... tendant au versement des frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE DE PARIS à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE DE PARIS.
Article 2 : L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE DE PARIS est condamnée à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURE DE PARIS, à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.