Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars 1993 et 24 mai 1993, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE, représentée par Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 9389 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret susvisé du 22 janvier 1993 :
Considérant que le gouvernement n'est pas tenu de procéder par un même décret à l'ensemble des mesures de titularisation concernant les agents relevant d'un même département ministériel ; que, par suite, les auteurs du décret attaqué n'ont commis aucune illégalité en ne mentionnant pas les agents contractuels de 4ème catégorie du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports parmi les agents ayant vocation à être titularisés, en application des dispositions du décret susvisé du 22 janvier 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-C.F.D.T. la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUEC.F.D.T. et au ministre de l'éducation nationale.