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16/11/1994 | FRANCE | N°138395

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 novembre 1994, 138395


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'intendant du lycée français de Madrid lui a enjoint de s'acquitter d'une dette de 99 500 ptas au titre des droits d'écolage, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur son recours hiérarchique formé le 17 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 19

58 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'intendant du lycée français de Madrid lui a enjoint de s'acquitter d'une dette de 99 500 ptas au titre des droits d'écolage, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur son recours hiérarchique formé le 17 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ;
Vu la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ;
Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1990 relative à l'enseignement français à l'étranger, susvisée : "L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération" ; qu'il est constant que la liste des établissements prévue par cet article n'a pas été arrêtée ; que, dès lors, aucun établissement n'ayant été placé sous la gestion directe de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, la gestion du lycée français de Madrid n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 6 juillet 1990 susvisée et demeure soumise aux dispositions de la loi du 24 mai 1951 et du décret du 24 août 1976 susvisés ;
Considérant que, selon l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 susmentionnée : "Seront fixés par arrêté du ministre intéressé et du ministre du budget : ( ...) les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat" ; que l'intervention du décret du 24 août 1976 susvisé, dont l'objet est de fixer l'organisation financière, notamment, des établissements à l'étranger dotés de l'autonomie financière, en vertu de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, catégorie à laquelle appartient le lycée français de Madrid, et dont les alinéas 2 et 3 de l'article 8 disposent respectivement que "le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération approuve le budget par arrêté" et que "l'arrêté prévu à l'alinéa précédent vaut approbation des tarifs des recettes" à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen, n'a pas eu pour effet d'écarter l'application de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 ci-dessus rappelé ; que le requérant soutient, sans être contredit, qu'aucun arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères n'est intervenu pour fixer, conformément aux dispositions précitées de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951, les taux des droits de scolarité applicables aux établissements d'enseignement à l'étranger relevant du ministère des affaires étrangères et, en particulier, au lycée français de Madrid ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les décisions contestées sont dépourvues de base légale et à demander, par voie de conséquence, à êtredéchargé du versement des sommes réclamées ;
Article 1er : La décision, en date du 1er octobre 1991, par laquelle l'intendant du lycée français de Madrid a réclamé à M. X... le versement des droits d'écolage afférents au quatrième trimestre de scolarité de sa fille Cloé dans cet établissement, ainsi que le rejet implicite résultant du silence gardé par l'administration sur le recours hiérarchique formé par M. X... à l'encontre de cette décision sont annulés. M. X... est déchargé du versement des droits susmentionnés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 138395
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 76-832 du 24 août 1976 art. 8
Loi 51-598 du 24 mai 1951 art. 48, art. 66
Loi 90-588 du 06 juillet 1990 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1994, n° 138395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138395.19941116
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