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04/11/1994 | FRANCE | N°152116

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1994, 152116


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. René X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juin 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 avril 1991, par laquelle le directeur de

l'institut national de la santé et de la recherche médicale a...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. René X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 juin 1991, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 avril 1991, par laquelle le directeur de l'institut national de la santé et de la recherche médicale a fixé la liste des candidats admis au concours interne d'accès au corps d'ingénieurs de recherche de cet établissement public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, modifié ;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984, modifié ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'arrêté interministériel du 11 mars 1986 ;Vu l'arrêté interministériel du 20 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale :
Considérant que la circonstance que M. X... ait déclaré, dans sa lettre adressée le 17 avril 1991 au directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, accepter "la souveraineté du jury" n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet de lui fermer la voie du recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la délibération du jury du concours susvisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé le 6 mai 1991, dans le délai du recours contentieux, un recours hiérarchique fondé sur des motifs tirés des irrégularités qui auraient affecté les opérations du concours ; que par suite, sa demande est recevable ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, susvisé : "Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement. Il comprend : un représentant du directeur général, président ; trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche appartenant aux instances d'évaluation ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois" ;
Considérant que le requérant fait valoir que le jury a siégé en l'absence du membre appartenant aux instances d'évaluation désigné conformément aux dispositions précitées, empêché ; qu'il ressort des pièces du dossier que le membre du jury concerné a informé l'établissement de son indisponibilité le samedi 13 avril 1991, alors que les épreuves débutaient le lundi 15 avril au matin ; que, par suite, l'administration s'étant trouvé dans l'impossibilité matérielle de pourvoir en temps utile à son remplacement, la circonstance que le jury s'est réuni dans une formation ne comprenant pas le membre susmentionné n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération contestée ;
Considérant que les dispositions de l'article 67 du décret du 30 décembre 1983, susvisé, prévoyant l'organisation des concours de recrutement dans les corps d'ingénieurs de recherche par branche d'activité professionnelle, n'impliquent pas que le jury d'un tel concours ne puisse comprendre des membres choisis en dehors de la branche d'activité professionnelle pour laquelle ce concours est organisé, en l'absence de toute disposition réglementaire en ce sens ; que dès lors, la circonstance que certains des membres du jury du concours contesté aient relevé de branches d'activité professionnelle autres que celles au titre de laquelle le concours était ouvert ne rend pas illégale la composition de ce jury ;
Considérant que le moyen selon lequel le dossier du requérant n'aurait pas été examiné par deux rapporteurs manque en fait ;

Considérant que, si M. X... soutient que le jury aurait méconnu le niveau des responsabilités qui lui étaient confiées, l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération, publiée le 18 avril 1991, par laquelle le jury du concours interne d'accès au corps des ingénieurs de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour la branche d'activité professionnelle III, a fixé la liste des candidats admis à ce concours ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, susvisé : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que les conclusions par lesquelles M. X... demande réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité du concours susvisé ne sont dirigées contre aucune décision ; que, dès lors, elles sont manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 152116
Date de la décision : 04/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 236, art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1994, n° 152116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152116.19941104
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