Vu l'ordonnance du 13 mars 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... EL MEHDI ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 décembre 1990, présentée par M. X... EL MEHDI, dont l'adresse est ... (Maroc) et tendant à :
1°) l'annulation de la décision du 11 octobre 1990 par laquelle le consul général de France à Fes a rejeté sa demande de visa de retour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant au requérant le visa qu'il demandait le consul général de France à Fes a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... EL MEHDI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 1990 par laquelle le consul général de France à Fes a rejeté sa demande de visa ;
Article 1er : La requête de M. X... EL MEHDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... EL MEHDI et au ministre des affaires étrangères.