Vu la décision en date du 12 mars 1993 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a sursis à statuer sur la requête de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 1987 par laquelle la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a fixé pour l'exercice 1985 à 140 000 F HT, frais de déplacement en sus, le montant de la rémunération des commissaires aux comptes de la Société Agip Française et à 13 250 F HT, frais de déplacement en sus, le montant de la rémunération du commissaire aux comptes de la Société Sodig et, d'autre part, au renvoi de l'affaire devant la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la Société Agip Française et de la Société Sodig,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sur renvoi effectué par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 12 mars 1993, le Tribunal des Conflits a, par une décision en date du 16 mai 1994, déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour statuer sur le litige né de l'action engagée par M. X... et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 1987, par laquelle la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a fixé, pour l'exercice 1985, à 140 000 F. HT, frais de déplacement en sus, le montant de la rémunération des commissaires aux comptes de la Société Agip Française, et à 13 250 F. HT, frais de déplacement en sus, le montant de la rémunération du commissaire aux comptes de la Société Sodig, et, d'autre part, au renvoi de l'affaire devant la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ; que, par suite, les conclusions formées par M. X... et tendant à l'annulation de ladite décision ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 1987, par laquelle la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a fixé, pour l'exercice 1985, à 140 000 F. HT, frais de déplacement en sus, le montant de la rémunération des commissaires aux comptes de la Société Agip Française, et à 13 250 F. HT, frais de déplacement en sus, le montant de la rémunération du commissaire aux comptes de la Société Sodig, et, d'autre part, au renvoi de l'affaire devant la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à la Société Agip Française, à la Société Sodig et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.