Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant n° 12037, cellule 372, centre de détention d'Ecrouves, BP 311 à Toul Cedex (54201) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 novembre 1990 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger son arrêté du 7 mars 1983 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 7 mars 1983 prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 mars 1983 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 7 mars 1983 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X... lui a été notifié le 22 mars 1983 ; que dès lors, ces conclusions présentées le 4 mai 1993 étaient tardives et, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions d'appel :
Considérant que la requête de M. X... ne contient aucun moyen de droit ou de fait dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 novembre 1990 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté susvisé du 7 mars 1983 prononçant son expulsion, ni aucun moyen de droit ou de fait dirigé contre cette décision ; que dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 novembre 1990 du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.