Vu la requête enregistrée le 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ouali X... demeurant, Colla, Daira de Medjana Wilaya de Bordj-Bou-Arreridj en Algérie (992) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 décembre 1988 du préfet de police de Paris confirmant une précédente décision du 12 octobre 1988 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auraient quitté le territoire pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants" ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'absence de M. X... du territoire français aurait été involontaire et causée par une hospitalisation, ne saurait le soustraire à l'application de ces dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de police de Paris, regardant le requérant comme un nouvel immigrant, a, par décision confirmée, sur recours gracieux, par la décision attaquée du 15 décembre 1988, rejeté la demande de nouveau titre de séjour présentée par M. X... ; que celui-ci, dans ces conditions, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ouali X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.