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12/10/1994 | FRANCE | N°134968

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 octobre 1994, 134968


Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour pour les époux X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 1991, présentée par les époux X... et tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1991 par lequel le t

ribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande relativ...

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour pour les époux X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 décembre 1991, présentée par les époux X... et tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande relative à la création d'un chemin rural traversant leur propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1416 du 31 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment pas le décretn° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens" ;
Considérant que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 30 décembre 1993, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que cette disposition fait obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la commune d'Auros et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 134968
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 134968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134968.19941012
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