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10/10/1994 | FRANCE | N°140495

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 octobre 1994, 140495


Vu la requête enregistrée le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du maire de Brassacles-Mines en date du 2 avril 1991 informant l'intéressé, conducteur spécialisé, qu'il était envisagé de le reclasser au sein du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Issoire-Briande, de la déli

bération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 4 octo...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du maire de Brassacles-Mines en date du 2 avril 1991 informant l'intéressé, conducteur spécialisé, qu'il était envisagé de le reclasser au sein du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Issoire-Briande, de la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 4 octobre 1991 portant suppression de deux emplois de conducteur spécialisé, de la décision du maire en date du 9 octobre 1991 relative à la suppression de l'emploi du requérant et de l'arrêté du maire en date du 14 octobre 1991 rayant celui-ci des effectifs de la commune ;
2°) annule ces quatre actes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'intervention du syndicat inter-co C.F.D.T. du Puy-deDôme :
Considérant que le syndicat inter-co C.F.D.T. de Puy-de-Dôme est intervenu au soutien de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'ainsi, il n'a pas qualité pour intervenir à l'appui de la requête dirigée par l'intéressé contre le jugement qui a rejeté cette demande ; que, par suite, ses conclusions doivent être regardées comme un appel formé contre ce jugement ; que, le syndicat ayant reçu notification dudit jugement le 26 juin 1992, cet appel, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas recevable ;
En ce qui concerne la requête de M. X... :
Sur la lettre du maire de Brassac-les-Mines en date du 2 avril 1991 :
Considérant que, par une lettre du 2 avril 1991, le maire de Brassac-les-Mines a informé M. X..., agent de la commune titulaire du grade de conducteur spécialisé de 1er niveau, que la gestion du service de ramassage des ordures ménagères avait été transférée à un syndicat de communes le 1er avril 1991 et que la commune envisageait de reclasser l'intéressé au sein de cet établissement public ; que cette correspondance ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif à l'encontre de ladite lettre n'étaient pas recevables ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;
Sur la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 4 octobre 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi du 13 juillet 1987 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire" ; que, si le comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme a été consulté, le 14 mars 1991, sur le projet de la commune de Brassac-les-Mines tendant à la suppression de deux emplois attribués au service de ramassage des ordures ménagères, il ressort des pièces du dossier que cet organisme n'a pas été informé de la nature des emplois dont la suppression était envisagée ; qu'ainsi, le comité technique paritaire a émis son avis sur ce projet dans des conditions irrégulières ; que cette irrégularité entache la légalité de la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 4 octobre 1991 portant suppression de deux emplois de conducteur spécialisé de 1er niveau ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette délibération parM. CHARBONNIER, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ladite délibération ;
Sur la décision du maire de Brassac-les-Mines en date du 9 octobre 1991 :
Considérant que, par une lettre du 9 octobre 1991, le maire de Brassac-lesMines a fait connaître à M. X... que son emploi était supprimé et lui a enjoint d'accepter son recrutement par le syndicat de communes auquel la gestion du service de ramassage des ordures ménagères avait été transférée ; que cette correspondance présente le caractère d'une décision faisant grief ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre cette décision ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions mentionnées ci-dessus ;
Considérant que la décision du 9 octobre 1991 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 4 octobre 1991 ;
Sur l'arrêté du maire de Brassac-les-Mines en date du 14 octobre 1991 :
Considérant que, M. X... ayant refusé le changement de situation administrative qui lui avait été proposé, le maire de Brassac-les-Mines l'a rayé des effectifs de la commune par un arrêté du 14 octobre 1991 ; qu'il y a lieu d'annuler cet arrêté en conséquence de l'annulation de la délibération du 4 octobre 1991 ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 juin 1992 est annulé en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 4 octobre 1991, la décision du maire de Brassac-les-Mines en date du 9 octobre 1991 et l'arrêté du maire de Brassac-les-Mines en date du 14 octobre 1991.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Brassac-les-Mines en date du 4 octobre 1991, la décision du maire de Brassac-les-Mines en date du 9 octobre 1991 et l'arrêté du maire de Brassac-les-Mines en date du 14 octobre 1991 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions du syndicat inter-co C.F.D.T. du Puy-de-Dôme sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à la commune de Brassac-les-Mines, au syndicat inter-co C.F.D.T. du Puy-de-Dôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 140495
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 140495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140495.19941010
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