Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 9 octobre 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section de l'autoroute A 83 Nantes-Niort entre la Cour Neuve, sur le territoire de la commune des Sorinières (LoireAtlantique), et l'échangeur avec la R.N. 137, sur le territoire de la commune de Sainte-Hermine (Vendée), et emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de plusieurs communes des départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda , Maître des requêtes,- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le décret attaqué aurait été pris en violation des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, il n'apporte aucune précision qui permette d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant, d'autre part, que le décret attaqué, qui a pour objet de déclarer d'utilité publique les travaux de construction d'une section de l'autoroute A 83, emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Boufféré ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que ledit décret méconnaîtrait certaines dispositions de ce plan, dans sa rédaction jusqu'alors en vigueur, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les atteintes à l'environnement alléguées par M. X... ne sont pas d'une importance telle qu'elles aient pour effet de retirer à l'opération envisagée son caractère d'utilité publique ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de contrôler l'appréciation à laquelle le Gouvernement s'est livré pour déterminer le tracé de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.