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05/10/1994 | FRANCE | N°135020

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 octobre 1994, 135020


Vu 1°), la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le numéro 135 020, présentée par M. et Mme Jacques F..., demeurant ... ;
Vu 2°) à 5°), les requêtes enregistrées le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 135 051, présentée par M. Christian B..., demeurant à Julienne par Jarnac (16200) ;
- n° 135 053, présentée par M. et Mme A... MARTIN, demeurant Migron à Brizambourg (17770) ;
- n° 135 057, présentée par M. Allain Y..., demeurant Plaizac à Rouillac (16170) ;
- n

° 135 058, présentée par M. et Mme Z...
D..., demeurant Sainte-Lheurine à Archiac (1752...

Vu 1°), la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le numéro 135 020, présentée par M. et Mme Jacques F..., demeurant ... ;
Vu 2°) à 5°), les requêtes enregistrées le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 135 051, présentée par M. Christian B..., demeurant à Julienne par Jarnac (16200) ;
- n° 135 053, présentée par M. et Mme A... MARTIN, demeurant Migron à Brizambourg (17770) ;
- n° 135 057, présentée par M. Allain Y..., demeurant Plaizac à Rouillac (16170) ;
- n° 135 058, présentée par M. et Mme Z...
D..., demeurant Sainte-Lheurine à Archiac (17520) ;
Vu 6°) à 7°), les requêtes enregistrées le 10 mars 1992 au secrétariat du Conseil d'Etat, sous les :
- n° 135 163, présentée par M. et Mme Christian E..., demeurant Chassac à Saint-Genis de Saintonge (17240) ;
- n° 135 172, présentée par Mme Odile X..., demeurant ... ;
Vu 8°), la requête enregistrée le 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Contentieux, sous le numéro 135 451, présentée par M. Christian C..., demeurant à Echallat (16170) ;
les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement n°822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la commission centrale des impôts directs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : " ... Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L.1 à L.4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ..." ; qu'en vertu de l'article L.1 susmentionné du livre des procéduresfiscales, la commission centrale des impôts directs se prononce au vu des propositions de l'administration qui doivent notamment porter sur "les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale" ;
Considérant que la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au Journal officiel du 29 décembre 1991, les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1990 en viticulture, pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ; que la commission a regardé la production de vin dans ces départements comme constituant une seule nature d'exploitation ; que les requérants soutiennent que les quantités de vin produites au delà d'un rendement, fixé, par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget en date du 17 novembre 1989, à 100 hectolitres par hectare planté en vigne, qui ne peuvent être normalement vinifiées en application des dispositions de l'article 36 du réglement n°822/87 du 16 mars 1987 susvisé du Conseil des communautés européennes, relèvent d'une nature d'exploitation particulière au sens des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que les débouchés des quantités de vin produites diffèrent selon qu'elles correspondent à un rendement supérieur ou inférieur à 100 hectolitres par hectare, il résulte de l'instruction que ces destinations différentes ne constituent que les modalités d'écoulement d'un même produit ; que, d'ailleurs, la commission a tenu compte de cette situation, en retenant, comme valeur des quantités de vin produites au delà d'un rendement de 100 hectolitres par hectare dont la distillation est en principe obligatoire en vertu de l'article 36 du règlement du 16 mars 1987 précité du Conseil des communautés européennes, un prix nettement inférieur à celui appliqué, pour le calcul du bénéfice forfaitaire, aux quantités de vins normalement vinifiées, destinées en grande partie à la production du cognac ; que, dès lors, la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 64 du code général des impôts et L.1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée de la commission centrale des impôts directs est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques F..., à M. Christian B..., à M. et Mme A... MARTIN, à M. Allain Y..., à M. et Mme Z...
D..., à M. et Mme Christian E..., à Mme Odile X..., à M. Christian C... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 135020
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI 64, 1652


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1994, n° 135020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135020.19941005
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