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03/10/1994 | FRANCE | N°122440

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 octobre 1994, 122440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1991 et 16 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 7 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé l'article 3 du jugement du 5 février 1987 du tribunal administratif de Clermont Ferrand n'a que partiellement fait droit à la demande de M. Y... tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière

sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1991 et 16 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 7 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé l'article 3 du jugement du 5 février 1987 du tribunal administratif de Clermont Ferrand n'a que partiellement fait droit à la demande de M. Y... tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1984 dans les rôles de la commune de Blanzat ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., venant aux droits de ses parents décédés, se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 7 novembre 1990 par lequel la cour n'a que partiellement fait droit à la demande dont elle était saisie ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...les mémoires ou observations en défense ... sont ... communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ;
Considérant que la requérante fait valoir que l'arrêt de la cour serait intervenu en violation du caractère contradictoire de la procédure en l'absence de communication régulière du mémoire en défense en date du 29 mai 1989 produit par le ministre du budget ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cour a communiqué ce mémoire à M. Y... le 30 mai 1989 à une date à laquelle le décès de l'intéressé n'avait pas été porté à sa connaissance ; que s'il est soutenu que ce pli, qui a été reçu le 2 juin 1989, aurait dû être retourné à l'expéditeur par le service de la Poste, le moyen tiré des responsabilités de ce service est inopérant ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., ce pli a été reçu par Mme veuve Y... ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit par l'administration et dont la requérante n'établit pas qu'il aurait été signé par une personne autre que sa mère et ainsi qu'en fait foi également la lettre susvisée du 19 octobre 1990 par laquelle l'intéressée sollicitait un délai afin de produire un mémoire en réponse ; qu'ainsi, dès lors que dès le 2 juin 1989, Mme veuve Y... avait eu effectivement communication de ce mémoire, ni l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni aucun principe applicable sans texte ne faisaient obligation à la cour de procéder, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure, à une nouvelle communication dudit mémoire après la décision de l'intéressée de reprendre l'instance ;
Considérant, d'autre part, que la requérante soutient que l'affaire n'était pas en l'état d'être jugée à la date du décès de son père ; que toutefois à la date à laquelle la cour s'est prononcée, l'instance avait été reprise et le caractère contradictoire de la procédure respecté ; qu'ainsi il y avait lieu de statuer sur la requête ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le président de la première chambre de la cour n'ait pas usé de la faculté d'accorder, en réponse à une demande en ce sens de Mme veuve Y..., un délai supplémentaire pour la production de nouvelles observations ne saurait, quels que soient les motifs de cette décision, avoir entaché d'irrégularité l'arrêt attaqué ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'en estimant que les coefficients attribués à certaines parties de l'immeuble pour le calcul de la valeur locative contestée étaient justifiées, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'article 1503 du code général des impôts ferait obstacle à ce que l'administration, qui en 1973 avait pris l'immeuble occupé par M. Y... comme local de référence dans la catégorie des immeubles exceptionnels, remette en cause ultérieurement ce choix, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête :
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mme X... une somme qui n'est d'ailleurs pas chiffrée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'ainsi ces conclusions doivent en tout état de cause être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 122440
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1503
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 122440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122440.19941003
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