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19/09/1994 | FRANCE | N°80245

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 septembre 1994, 80245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 2 août 1982 du ministre de l'urbanisme et du logement rapportant une précédente décision en date du 1er septembre 1980 lui refusant son inscription au tableau de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture en application

de l'article 37 2°) de la loi du 3 janvier 1977 ;
2°) rejette la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 2 août 1982 du ministre de l'urbanisme et du logement rapportant une précédente décision en date du 1er septembre 1980 lui refusant son inscription au tableau de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture en application de l'article 37 2°) de la loi du 3 janvier 1977 ;
2°) rejette la demande du conseil régional des architectes du Limousin tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes du Limousin,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le conseil régional de l'ordre des architectes du Limousin avait intérêt à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement rapportait une précédente décision rejetant le recours formé par M. X... contre la décision de refus d'inscription prise par ledit conseil régional ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée n'a eu pour objet que de différer l'application de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture jusqu'à l'intervention d'une nouvelle législation ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder la décision attaquée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre de l'environnement et du cadre de vie en date du 2 août 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil régional de l'ordre des architectes du Limousin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 80245
Date de la décision : 19/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1994, n° 80245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:80245.19940919
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