Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1992, présentée par Mme Yamina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mai 1992, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier, d'où il résulte que le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête de Mme X... a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., qui est entrée en France en novembre 1990, s'est maintenue sur le territoire français à l'issue d'une période de trois mois suivant son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est désormais mariée, que son mari subvient à ses besoins et qu'elle attend un enfant de cette union, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que son mariage est postérieur à la décision attaquée, de la briéveté et des conditions de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.