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09/09/1994 | FRANCE | N°74702

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 74702


Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE L'U.E.R.E.P.S. DE POITIERS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 28 novembre 1985,

présentée par l'ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE L'U.E.R.E.P.S. ...

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE L'U.E.R.E.P.S. DE POITIERS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 28 novembre 1985, présentée par l'ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE L'U.E.R.E.P.S. DE POITIERS et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel, en date du 27 août 1985, relatif au concours de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 79-454 du 11 juin 1979 ;
Vu le décret n° 81-634 du 28 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 11 juin 1979, relatif au concours de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive, susvisé : "Les modalités et la nature des épreuves du concours ainsi que le nombre des places offertes aux candidats et candidates sont fixés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1981, relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, susvisé : "Le ministre de l'éducation nationale exerce les attributions antérieurement dévolues au ministre de l'éducation et au ministre des universités ainsi que celles qui étaient dévolues au ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs en ce qui concerne l'éducation physique et sportive" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le moyen selon lequel l'arrêté contesté qui a été signé par le ministre de l'éducation nationale serait illégal faute d'avoir été signé par le ministre chargé des sports n'est pas fondé ;
Considérant que, si l'association requérante conteste le bien-fondé de la suppression de l'option "équitation", il ressort des pièces du dossier que cette suppression est motivée par la circonstance qu'il s'agit d'une discipline peu pratiquée dans les établissements scolaires, et par le souci d'adapter les modalités de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive aux besoins pédagogiques ; que, par suite, le moyen selon lequel les auteurs de l'arrêté attaqué auraient commis une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ;

Considérant que l'association requérante ne peut se prévaloir d'aucun droit au maintien de la réglementation antérieure ; qu'il appartient à l'autorité investie en la matière du pouvoir réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles les titres et mérites des candidats seront examinés et, notamment, d'aménager à cet effet, si elle l'estime opportun, les épreuves des concours ; que la circonstance que certains étudiants auraient rencontré des difficultés du fait de la modification apportée au régime des épreuves du concours sans qu'aient été édictées des mesures transitoires ne constitue pas une rupture de l'égalité de traitement des candidats audit concours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE L'U.E.R.E.P.S. DE POITIERS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel, en date du 27 août 1985, relatif au concours de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE L'U.E.R.E.P.S. DE POITIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE L'U.E.R.E.P.S. DE POITIERS, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE


Références :

Arrêté du 27 août 1985 décision attaquée confirmation
Décret 79-454 du 11 juin 1979 art. 4
Décret 81-634 du 28 mai 1981 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 74702
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74702
Numéro NOR : CETATEXT000007841795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;74702 ?
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