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29/07/1994 | FRANCE | N°95324;97644

France | France, Conseil d'État, Section, 29 juillet 1994, 95324 et 97644


Vu 1°), sous le n° 95 324, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1988 et 10 septembre 1988, présentés pour M. Ribault, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; M. Ribault demande que le Conseil d'Etat annule le tableau d'avancement des magistrats pour 1988 publié au Journal officiel du 1er janvier 1988, ainsi que les nominations subséquentes ;
Vu 2°), sous le n° 97 644, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1988, présentée

par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annu...

Vu 1°), sous le n° 95 324, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 février 1988 et 10 septembre 1988, présentés pour M. Ribault, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; M. Ribault demande que le Conseil d'Etat annule le tableau d'avancement des magistrats pour 1988 publié au Journal officiel du 1er janvier 1988, ainsi que les nominations subséquentes ;
Vu 2°), sous le n° 97 644, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 mars 1988 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant son recours administratif contre le tableau d'avancement pour 1988 des magistrats, ensemble ledit tableau publié au Journal officiel du 1er janvier 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Ribault et de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 30 octobre 1987 et des articles 4, 4-1, 4-2 et 10, modifiés, du décret du 22 décembre 1958 :
Considérant que ces conclusions ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement :
Considérant que l'article 24 du décret du 22 décembre 1958 qui dispose que les membres du conseil d'administration du ministère de la justice qui ne sont pas membres de la commission d'avancement sont adjoints à cette dernière pour l'établissement des listes de sélection prévues aux articles 6 b, 6-I et 6-2 ne règle pas l'établissement du tableau d'avancement ; que M. Ribault ne peut donc utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de cet article ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission d'avancement de motiver sa décision de ne pas faire figurer au tableau M. X..., nonobstant la proposition faite par le premier président de la cour d'appel de Bourges ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que le Président de la République est compétent pour signer le tableau d'avancement dressé par la commission instituée par ledit article 34, après avis du conseil supérieur de la magistrature ; que le moyen tiré de ce que le Président de la République aurait décidé de limiter les effets de certaines inscriptions au tableau d'avancement de 1988 manque en fait ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, comme l'allèguent les requérants, la commission d'avancement n'aurait pas procédé à un examen "sérieux et comparatif" de la situation de chacun des magistrats susceptibles d'être inscrits au tableau ; que le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de cet examen ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant que si l'article 13 du décret du 22 décembre 1958 prévoit que le tableau d'avancement comprend plusieurs rubriques et que ledit tableau "comporte la liste alphabétique des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement", et si l'article 36 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dispose que "le tableau d'avancement et les listes d'aptitude sont établis chaque année", aucune de ces dispositions ne fait obstacle à ce que le tableau d'avancement comporte, dans sa présentation, d'abord les noms des magistrats dont l'inscription est renouvelée puis ceux des magistrats nouvellement inscrits ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 1958 : "Nul ne peut être promu au premier grade s'il ne justifie dans le second grade de dix années d'ancienneté dont sept années de services effectifs en activité ou en détachement ..." ; qu'aux termes de l'article L.63 du code du service national, applicable aux magistrats : "Le temps de service national actif ... est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la durée du service militaire actif doit être décomptée, pour sa durée effective, dans les dix années d'ancienneté exigées pour l'avancement au premier grade ; qu'en revanche, et quelles que soient les dispositions de l'article 9 du même décret, qui sont relatives à l'accès aux fonctions du 2ème groupe du 2ème grade et non à l'avancement au premier grade, aucune disposition législative ni aucun principe général ne prévoit que la durée du service national est décomptée dans les sept années de services effectifs en activité ou en détachement exigées par ailleurs pour l'accès au premier grade ;

Considérant qu'en ne prévoyant pas une péréquation des notes attribuées aux magistrats, les auteurs du décret du 22 décembre 1958 n'ont méconnu aucun principe général du droit ni porté atteinte à la règle d'égalité de traitement des magistrats ;
Considérant qu'en tenant compte des "desiderata" formulés par les candidats à l'avancement en ce qui concerne la nature et le lieu d'exercice des fonctions qu'ils souhaitent exercer, la commission d'avancement s'est bornée à tirer les conséquences de l'article 36 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que le fait, pour l'administration, de demander aux intéressés d'exprimer des préférences et de prendre l'engagement d'accepter le poste demandé en cas de promotion ne porte atteinte à aucun principe général et notamment ne porte pas atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats ; que l'imprimé mis à la disposition des magistrats pour exprimer leurs "desiderata" comporte une rubrique "observations", qui leur permet d'exprimer complètement leurs préférences ;
Considérant que dans les cours d'appel de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil les fonctions du second groupe du premier grade s'exercent dans des conditions différentes de celles des autres cours et tribunaux de grande instance ; que le décret du 30 octobre 1987 a donc pu, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer une rubrique spéciale au tableau d'avancement destinée à permettre d'accéder à ces fonctions lorsqu'elles doivent s'exercer dans les juridictions précitées ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette disposition doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la commission d'avancement que cette dernière s'est bornée, comme elle en avait la possibilité, à lever les limitations, qu'elle avait antérieurement décidées, des effets de l'inscription de douze magistrats au tableau d'avancement ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait, ce faisant "validé" des décrets de nomination de ces magistrats manque en fait ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission d'avancement ait systématiquement favorisé l'avancement des magistrats affectés ou désireux d'être affectés dans les juridictions de la région parisienne ;
Considérant qu'il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que l'appréciation portée par la commission sur les mérites de M. Ribault et de M. X... soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-I du décret du 22 décembre 1958, "les magistrats placés en position de détachement sont notés par le ministre auprès duquel ils sont détachés, sous réserve des dispositions particulières applicables aux magistrats exerçant des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République" ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : " ... Les autorités chargées de la notation adressent au ministère de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement" ; qu'ainsi les magistrats en détachement doivent être notés et proposés pour l'avancement par l'autorité auprès de laquelle ils sont détachés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que certains magistrats placés en position de détachement, notés ou proposés à l'inscription dans ces conditions, l'auraient été par une autorité incompétente, doit être écarté ;

Considérant toutefois que les droits à l'avancement des magistrats placés en position de détachement pour exercer un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat doivent être compatibles avec le principe de l'indépendance des membres du Parlement qui ressort nécessairement de l'ensemble des dispositions de la Constitution ; que cette indépendance ne serait pas assurée si les intéressés pouvaient recevoir un avancement au choix ou faire l'objet d'une inscription au tableau d'avancement pendant l'accomplissement de leur mandat ; que M. Ribault est donc fondé à soutenir que l'inscription au tableau d'avancement pour 1988 de M. Y... et de M. A..., l'un et l'autre investis d'un mandat de député, est entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le tableau d'avancement des magistrats pour l'année 1988 est annulé en tant qu'il comporte l'inscription de MM. Y... et A....
Article 2 : La requête de M. X... et le surplus de la requête de M. Ribault sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ribault, à M. X..., à MM. Y... et A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 95324;97644
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT - Inscription au tableau d'avancement - Inscription de magistrats investis d'un mandat de député pendant l'accomplissement de ce mandat - Illégalité.

37-04-02-009, 52-03 Le principe de l'indépendance des membres du Parlement, qui ressort nécessairement de l'ensemble des dispositions de la Constitution, fait obstacle à ce que des magistrats placés en position de détachement pour exercer un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat puissent recevoir un avancement au choix ou faire l'objet d'une inscription au tableau d'avancement pendant l'accomplissement de leur mandat. Par suite, illégalité du tableau d'avancement des magistrats pour l'année 1988 en tant qu'il comporte l'inscription de deux magistrats investis d'un mandat de député.

POUVOIRS PUBLICS - PARLEMENT - Membres du Parlement - Indépendance - Conséquence - Impossibilité pour les fonctionnaires et magistrats investis d'un mandat de député de recevoir un avancement au choix ou de faire l'objet d'une inscription au tableau d'avancement pendant leur mandat.


Références :

Code du service national L63
Décret 58-1277 du 22 décembre 1958 art. 24, art. 13, art. 10, art. 9, art. 4, art. 16
Décret 87-882 du 30 octobre 1987
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 95324;97644
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : SCP Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:95324.19940729
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