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29/07/1994 | FRANCE | N°129211

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 129211


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE D'ILBARRITZ dont le siège est Port Layron à Bayonne (64100) ;
- M. Jean Y..., demeurant ... ;
- Mme Marthe Z..., demeurant ... ;
- Mme Marie B..., demeurant ... ;
- M. Jacques E..., demeurant ... ;
- M. Albert C..., demeurant ... ;
- M. Hubert de X..., demeurant ... ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 juin 1991 en tant

que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre ...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE D'ILBARRITZ dont le siège est Port Layron à Bayonne (64100) ;
- M. Jean Y..., demeurant ... ;
- Mme Marthe Z..., demeurant ... ;
- Mme Marie B..., demeurant ... ;
- M. Jacques E..., demeurant ... ;
- M. Albert C..., demeurant ... ;
- M. Hubert de X..., demeurant ... ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 juin 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 février 1986 déclarant d'utilité publique, au profit du Syndicat intercommunal pourl'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", la création d'un centre d'entraînement national de golf à Bidart et, d'autre part, contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République en date du 10 avril 1986 déclarant cessible une partie des terrains nécessaires à cette opération ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE D'ILBARRITZ, de de M. Jean Y..., de Mme Marthe A..., de Mme Marie B..., de M. Jacques E..., de M. Albert C... et de M. Hubert de X... et de Me Ricard, avocat du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les arrêtés attaqués en date des 18 février et 10 avril 1986, le préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques a, respectivement, déclaré d'utilité publique, au profit du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", la création d'un centre d'entraînement national de golf à Bidart et déclaré cessible une partie des immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération ;
Sur la régularité de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur, un avis faisant connaître au public l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est "publié par voie d'affiche et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du 18 février 1986 doivent être entièrement exécutés sur le territoire de la commune de Bidart ; qu'ainsi le moyen tiré par les requérants de ce que l'avis prévu par les dispositions réglementaires précitées aurait dû être affiché à la mairie de Biarritz doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cas où la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier établi par l'expropriant pour être soumis à l'enquête "comprend obligatoirement : ... 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret" ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que prétendent les requérants, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du 18 février 1986 exposait avec une précision suffisante les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
Considérant, d'autre part, que, si le montant des acquisitions d'immeubles antérieurement effectuées par le syndicat n'avait pas été pris en compte dans l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier de l'enquête, cette circonstance, eu égard à la modicité dudit montant par rapport au coût global de l'opération, n'a pas été de nature à affecter la régularité de l'enquête ; que si les requérants se prévalent de ce que cette appréciation n'aurait pas compris le coût de la démolition d'ouvrages existants, ils n'apportent pas de précisions suffisantes au soutien de leurs allégations ;

Considérant, enfin, qu'aux termes l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ..., les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II ... tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs" ; que selon l'annexe II à ce décret, les installations et les travaux divers soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme sont dispensés d'une étude d'impact ; que "les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public" sont au nombre des installations dont la réalisation est subordonnée à une autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi les travaux et les ouvrages déclarés d'utilité publique par l'arrêté du 18 février 1986, autres que ceux dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'un permis de construire, ne doivent pas donner lieu à l'établissement d'une étude d'impact ; que les travaux et ouvrages qui ont à faire l'objet d'un permis de construire sont d'un coût total inférieur à six millions de francs et, par suite, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'aucune de ces deux catégories de travaux n'entre dans le champ d'application de l'annexe IV audit décret, laquelle détermine les aménagements, ouvrages et travaux dont la réalisation est soumise en vertu des dispositions de l'article 4 du même décret, à l'élaboration d'une noticerelative aux conséquences du projet sur l'environnement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier mis à la disposition du public durant l'enquête ne comportait ni l'étude d'impact, ni la notice prévue par le décret du 12 octobre 1977 doit être écarté ;
Sur la légalité de la délibération du comité du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot" en date du 29 mars 1985 :

Considérant, d'une part, que le Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", constitué par les communes de Biarritz et de Bidart, a pour objet, selon ses statuts approuvés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 23 décembre 1968, "l'assainissement, l'aménagement et la rénovation de la zone d'Ilbarritz-Mouriscot" ; que les conseils municipaux de Biarritz et de Bidart ont pris, respectivement le 10 novembre et le 25 novembre 1969, des délibérations aux termes desquelles "le syndicat pourra procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique" ; qu'ainsi, alors même que les statuts de l'établissement prévoient que les travaux entrepris par celui-ci doivent être réalisés "suivant les plans arrêtés par les conseils municipaux de Bidart et de Biarritz", le comité du syndicat a pu légalement demander au préfet, commissaire de la République, par une délibération du 29 mars 1985, l'ouverture de la procédure devant conduire à la déclaration d'utilité publique ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 121-35 et L. 163-10 du code des communes, sont illégales les délibérations d'un comité de syndicat de communes auxquelles ont pris part des membres intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ; que si M. Justin D..., membre du comité du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", lequel a participé à la délibération du 29 mars 1985, était propriétaire de deux parcelles situées à une centaine de mètres de la limite de la zone prévue pour l'opération, il ne peut être regardé, de ce seul fait, comme ayant été personnellement intéressé à l'affaire examinée par le comité du syndicat ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que la délibération du 29 mars 1985 aurait été prise dans des conditions irrégulières ;
Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération peut être légalement déclarée d'utilité publique si l'atteinte à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, l'atteinte à d'autres intérêts publics et les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que les travaux prévus par l'arrêté du 18 février 1986, qui sont destinés à permettre l'exercice d'activités de sports et de loisirs, revêtent un caractère d'utilité publique, alors même que d'autres terrains de golf sont situés à proximité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée alléguées par les requérants et le coût financier de l'opération soient d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau à rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés des 18 février et 10 avril 1986 ;
En ce qui concerne l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner les requérants, sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991, à verser la somme que le Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot" demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE D'ILBARRITZ, de M. Jean Y..., de Mme Marthe A..., de Mme Marie B..., de M. Jacques E..., de M. Albert C... et de M. Hubert de X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE D'ILBARRITZ, à M. Jean Y..., à Mme Marthe A..., à Mme Marie B..., à M. Jacques E..., à M. Albert C..., à M. Hubert de X..., au Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 129211
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44-01-01-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE -Travaux, pour partie soumis à autorisation, et pour partie soumis à permis de construire mais inférieurs à six millions de francs.

44-01-01-01-02 Des travaux d'aménagement d'un golf déclarés d'utilité publique sont en l'espèce : - pour partie, soumis à l'autorisation prévue à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme et dès lors dispensés d'étude d'impact en vertu des dispositions combinées du B de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 et de l'annexe II du même décret ; - pour partie soumis à permis de construire, mais d'un coût inférieur à six millions de francs et donc dispensés d'étude d'impact en vertu du C du même article 3. Ces travaux ont pu légalement être déclarés d'utilité publique sans qu'ait été effectuée d'étude d'impact.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-3
Code de l'urbanisme R442-2
Code des communes L121-35, L163-10
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3, art. 4, annexe IV
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 129211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129211.19940729
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