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29/07/1994 | FRANCE | N°116589

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 116589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1990 et 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE D'ILBARRITZ, dont le siège est Port Layron (64100) Bayonne, M. François L..., demeurant Port Layron (64100) Bayonne, Mme Jacqueline X..., demeurant la Chêneraie, Chemin Cazenave à Bayonne (64100), Mme Marguerite Y..., demeurant la Chêneraie, Chemin Cazenave à Bayonne (64100), M. Daniel Y..., demeurant la Chêneraie, Chemin Cazenave à Bayonne (64100), Mme Alyette Z..., demeurant ..., Mm

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1990 et 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE D'ILBARRITZ, dont le siège est Port Layron (64100) Bayonne, M. François L..., demeurant Port Layron (64100) Bayonne, Mme Jacqueline X..., demeurant la Chêneraie, Chemin Cazenave à Bayonne (64100), Mme Marguerite Y..., demeurant la Chêneraie, Chemin Cazenave à Bayonne (64100), M. Daniel Y..., demeurant la Chêneraie, Chemin Cazenave à Bayonne (64100), Mme Alyette Z..., demeurant ..., Mme Paulette A..., demeurant le Flore - C2, avenue de l'Ursuya à Bayonne (64100), Mme B..., demeurant à Romainvilliers (28270) Escorpain, M. Christian C..., demeurant Pont du Baup à Saint-Dizier (09190), Mlle Françoise D..., demeurant ..., M. Alain DU E... D'ORGAS, demeurant ..., M. Jean DU E... D'ORGAS, demeurant ..., Mme Suzanne F..., demeurant ..., M. Jean G..., demeurant ..., Mme Marie-Claude G..., demeurant ..., M. Charles H..., demeurant ..., M. Robert H..., demeurant ..., Mme Denyse I..., demeurant ..., M. Jean-Berty I..., demeurant ..., Mme Maïté I..., demeurant ..., M. Albert J..., demeurant ..., Mme Marcelle N..., demeurant ..., Mme M... RICARD, demeurant ..., M. Jean-Claude O..., demeurant ..., la SOCIETE VAINSOT, ayant son siège à la Chêneraie, Chemin Cazenave à Bayonne(64100) et Mme Yvette P..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 février 1990 en tant que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantique en date du 4 décembre 1987 déclarant d'utilité publique, au profit du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", l'aménagement du secteur central de cette zone sur le territoire des communes de Biarritz et de Bidart et, d'autre part, contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République en date du 10 février 1988 déclarant cessible une partie des immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE D'ILBARRITZ et autres et de Me Ricard, avocat du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les arrêtés attaqués en date des 4 décembre 1987 et 10 février 1988, le préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques a, respectivement déclaré d'utilité publique, au profit du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", l'aménagement du secteur central de cette zone sur le territoire des communes de Biarritz et de Bidart, et déclaré cessible une partie des immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération ;
Sur la régularité de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cas où la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier établi par l'expropriant pour être soumis à l'enquête "comprend obligatoirement : ... 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret" ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du 4 décembre 1987 exposait avec une précision suffisante les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation des dépenses prévues pour l'aménagement de la plage d'Ilbarritz ait été entachée d'une erreur qui aurait été de nature à affecter la régularité de l'enquête ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ..., les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II ... tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs" ; que, selon l'annexe II à ce décret, les installations et les travaux divers soumis à l'autorisation prévue à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme sont dispensés d'une étude d'impact ; que "les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public" sont au nombre des installations dont la réalisation est subordonnée à une autorisation en vertu des dispositions de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les travaux prévus pour l'agrandissement du centre d'entraînement de golf de Bidart, déclarés d'utilité publique par l'arrêté du 4 décembre 1987, ne doivent pas donner lieu à l'établissement d'une étude d'impact ; que les travaux d'aménagement de la plage d'Ilbarritz, déclarés d'utilité publique par le même arrêté, dont le coût total est inférieur à six millions de francs ne sont pas soumis à l'obligation d'une étude d'impact en vertu des dispositions précitées ; qu'aucune de ces deux catégories de travaux n'entre dans le champ d'application de l'annexe IV au décret du 12 octobre 1977, laquelle détermine les aménagements, ouvrages et travaux dont la réalisation est soumise, en vertu des dispositions de l'article 4 du même décret, à l'élaboration d'une notice relative aux conséquences du projet sur l'environnement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier mis à la disposition du public durant l'enquête ne comportait ni l'étude d'impact, ni la notice prévue par le décret du 12 octobre 1977, doit être écarté ;
Sur la légalité de la délibération du comité du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot" en date du 29 mai 1987 :

Considérant, d'une part, que le Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", constitué par les communes de Biarritz et de Bidart, a pour objet, selon ses statuts approuvés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 23 décembre 1968, "l'assainissement, l'aménagement et la rénovation de la zone d'Ilbarritz-Mouriscot" ; que les conseils municipaux de Biarritz et de Bidart ont pris, respectivement le 10 novembre et le 25 novembre 1969, des délibérations aux termes desquelles "le syndicat pourra procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique" ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le syndicat intercommunal aurait excédé sa compétence en demandant au préfet, commissaire de la République, par une délibération du 29 mai 1987, l'ouverture de la procédure devant conduire à la déclaration d'utilité publique des travaux d'agrandissement du centre d'entraînement de golf de Bidart sur le secteur central de la zone d'Ilbarritz-Mouriscot ;Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.121-35 et L.163-10 du code des communes, sont illégales les délibérations d'un comité de syndicat de communes auxquelles ont pris part des membres intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ; que, si M. Justin K..., membre du comité du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", lequel a participé à la délibération du 29 mai 1987, était propriétaire de deux parcelles situées en bordure du périmètre d'expropriation, il ne peut être regardé, de ce seul fait, comme ayant été personnellement intéressé à l'affaire examinée par le comité du syndicat ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que la délibération du 29 mai 1987 aurait été prise dans des conditions irrégulières ;
Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'une opération peut être légalement déclarée d'utilité publique si l'atteinte à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, l'atteinte à d'autres intérêts publics et les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; que les travaux prévus par l'arrêté du 4 décembre 1987, qui sont destinés à permettre l'agrandissement des installations du centre d'entraînement de golf, revêtent un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée alléguées par les requérants et le coût financier de l'opération soient d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que la circonstance que l'arrêté du 4 décembre 1987, en tant qu'il déclare d'utilité publique les travaux d'aménagement de la plage d'Ilbarritz, aurait été pris pour régulariser des travaux déjà réalisés, n'entache pas ledit arrêté de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 4 décembre 1987 et 10 février 1988 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE D'ILBARRITZ, de M. François L..., de Mme Jacqueline X..., de Mme Marguerite Y..., de M. Daniel Y..., de Mme Alyette Z..., de Mme Paulette A..., de Mme B..., de M. Christian C..., de Mlle Françoise D..., de M. Alain DU E... D'ORGAS, de M. Jean DU E... D'ORGAS, de Mme Suzanne F..., de M.Jean G..., de Mme Marie-Claude G..., de M. Charles H..., de M. Robert H..., de Mme Denyse I..., de M. Jean-Berty I..., de Mme Maïté I..., de M. Albert J..., de Mme Marcelle N..., de Mme M... RICARD, de M. Jean-Claude RICARD, de la SOCIETE VAINSOT et de Mme Yvette P... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU DOMAINE D'ILBARRITZ, à M. François L..., à Mme Jacqueline X..., à Mme Marguerite Y..., à M. Daniel Y..., à Mme Alyette Z..., à Mme Paulette A..., à Mme B..., à M. Christian C..., à Mlle Françoise D..., à M. Alain DU E... D'ORGAS, à M. Jean DU E... D'ORGAS,à MmeSuzanne F..., à M. Jean G..., à Mme Marie-Claude G..., à M. Charles H..., à M. Robert H..., à Mme Denyse I..., à M. Jean-Berty I..., à Mme Maïté I..., à M. Albert J..., à Mme Marcelle N..., à Mme M... RICARD, à M. Jean-Claude RICARD, à la SOCIETE VAINSOT, à Mme Yvette P..., au Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 116589
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PROCEDURE D'ADOPTION - PARTICIPATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX INTERESSES (ARTICLE L - 121-35 DU CODE DES COMMUNES) - Absence - Propriétaire de parcelles situées en bordure du périmètre d'expropriation du projet faisant l'objet de la délibération.

16-02-01-03-03-02, 16-07-01-02 Délibération par laquelle un comité syndical demande au préfet d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique au profit du syndicat d'un projet d'aménagement de golf. Le membre du comité qui est propriétaire de deux parcelles situées en bordure du périmètre d'expropriation ne peut être regardé de ce seul fait, comme ayant été personnellement intéressé à l'affaire.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - ORGANES - Comité syndical - Délibérations - Légalité - Participation d'un membre intéressé (articles L - 121-35 et L - 163-10 du code des communes) - Absence - Propriétaire de parcelles situées en bordure du périmètre d'expropriation du projet faisant l'objet de la délibération.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme R442-2
Code des communes L121-35, L163-10
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3, annexe IV, art. 4
Loi 76-629 du 10 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 116589
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116589.19940729
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