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29/07/1994 | FRANCE | N°103227

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 103227


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 septembre 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a promu au 10ème échelon de son grade à l'ancienneté ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le décret n° 69-403 du 30 mai 1969 ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 septembre 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a promu au 10ème échelon de son grade à l'ancienneté ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-403 du 30 mai 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X..., professeur d'enseignement général des collèges, devant le tribunal administratif de Versailles contenait des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a promu au 10ème échelon de son grade à l'ancienneté ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce chef de conclusions ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1988 doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège : "Chaque année, le recteur arrête, après avis de la commission administrative paritaire académique fonctionnant comme commission d'avancement : les promotions de professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'un avancement à l'ancienneté, les promotions de professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'un avancement au choix, les promotions de professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'un avancement au grand choix" ; qu'en vertu de l'article 16 de ce même décret, la durée de service nécessaire pour bénéficier d'un avancement à l'ancienneté est supérieure à celle nécessaire pour bénéficier d'une promotion au choix ou au grand choix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour décider de promouvoir M. X... au 10ème échelon de son grade à l'ancienneté le recteur de l'académie de Versailles s'est notamment fondé sur les aptitudes pédagogiques du requérant, telles qu'elles sont évaluées par sa notation pédagogique ;
Considérant, toutefois, que l'administration s'étant bornée depuis l'année 1972, faute d'avoir procédé à une nouvelle inspection pédagogique de l'enseignement de M. X..., à reconduire à l'identique sa notation pédagogique, la valeur pédagogique de l'intéressé au cours de l'année 1986 ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée ; que, dès lors, la décision du recteur est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que si M. X... présente, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière et au reversement des rémunérations qu'il estime lui être dues, ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 septembre 1988 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1987 du recteur de l'académie de Versailles.
Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Versailles en date du 13 janvier 1987 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 103227
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - Positions et déroulement de la carrière - Avancement - Avancement d'échelon à l'ancienneté fondé sur les aptitudes pédagogiques - Notation reconduite à l'identique depuis quatorze ans - faute de nouvelle inspection pédagogique - Erreur de droit.

30-01-02-01, 36-06-01-02, 36-06-02-02 Avancement d'échelon à l'ancienneté d'un professeur d'enseignement général de collège, fondé notamment sur ses aptitudes pédagogiques, telles qu'elles sont évaluées par sa notation pédagogique. Décision entachée d'erreur de droit, la valeur pédagogique de l'intéressé ne pouvant être légalement appréciée par une notation pédagogique reconduite à l'identique depuis quatorze ans, faute pour l'administration d'avoir procédé à une nouvelle inspection pédagogique de son enseignement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - MODALITES DE FIXATION DES NOTES - Critères illégaux - Notation pédagogique d'un professeur - Notation reconduite à l'identique depuis quatorze ans - faute de nouvelle inspection pédagogique - Illégalité d'un avancement d'échelon à l'ancienneté fondé sur cette notation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON - Enseignants - Avancement d'échelon à l'ancienneté fondé sur les aptitudes pédagogiques - Notation pédagogique reconduite à l'identique depuis quatorze ans - faute de nouvelle inspection pédagogique - Erreur de droit.


Références :

Décret 69-403 du 30 mai 1969 art. 16, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 103227
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103227.19940729
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