Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 septembre 1988 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a promu au 10ème échelon de son grade à l'ancienneté ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-403 du 30 mai 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X..., professeur d'enseignement général des collèges, devant le tribunal administratif de Versailles contenait des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a promu au 10ème échelon de son grade à l'ancienneté ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce chef de conclusions ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1988 doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège : "Chaque année, le recteur arrête, après avis de la commission administrative paritaire académique fonctionnant comme commission d'avancement : les promotions de professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'un avancement à l'ancienneté, les promotions de professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'un avancement au choix, les promotions de professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'un avancement au grand choix" ; qu'en vertu de l'article 16 de ce même décret, la durée de service nécessaire pour bénéficier d'un avancement à l'ancienneté est supérieure à celle nécessaire pour bénéficier d'une promotion au choix ou au grand choix ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour décider de promouvoir M. X... au 10ème échelon de son grade à l'ancienneté le recteur de l'académie de Versailles s'est notamment fondé sur les aptitudes pédagogiques du requérant, telles qu'elles sont évaluées par sa notation pédagogique ;
Considérant, toutefois, que l'administration s'étant bornée depuis l'année 1972, faute d'avoir procédé à une nouvelle inspection pédagogique de l'enseignement de M. X..., à reconduire à l'identique sa notation pédagogique, la valeur pédagogique de l'intéressé au cours de l'année 1986 ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée ; que, dès lors, la décision du recteur est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que si M. X... présente, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière et au reversement des rémunérations qu'il estime lui être dues, ces conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 septembre 1988 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1987 du recteur de l'académie de Versailles.
Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Versailles en date du 13 janvier 1987 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale.