Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dengi X..., demeurant chez M. Satilmis Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France sous couvert d'un faux passeport, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a régulièrement travaillé en France, lors d'un précédent séjour, pendant plus de deux ans, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision distincte, le préfet du Val-d'Oise a décidé de reconduire M. X... vers la Turquie ; que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni justification ; que l'intéressé n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'ainsi, les conclusions dirigées par M. X... contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.