Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1993, présentée par M. Taoufik X... demeurant chez Mlle Le Roch ... (69 400) Villefranche-sur-Soane ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., entré en France le 2 septembre 1991 sous couvert d'un visa valable trente jours, s'est maintenu sur le territoire audelà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il avait un projet de mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 11 décembre 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté; que si M. X... soutient que l'état de santé de sa compagne ne lui permet pas de supporter une séparation quelle qu'en soit la durée, l'intéressé n'apporte aucune précision, ni justification à l'appui de ses allégations;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Rhône et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.