Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1993, présentée par Mme Mokosi X... demeurant chez Lufungula Mukodi ... (27000) Evreux ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1992 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'une telle requête n'est donc pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de l'Eure du 17 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 22 décembre 1992 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen n'a été enregistrée que le 24 décembre 1992 ; que, même si elle avait été postée dès le 22 décembre, cette demande était donc tardive ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de l'Eure et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.