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06/07/1994 | FRANCE | N°144286

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 06 juillet 1994, 144286


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1993, présentée par Mme Mokosi X... demeurant chez Lufungula Mukodi ... (27000) Evreux ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1992 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1993, présentée par Mme Mokosi X... demeurant chez Lufungula Mukodi ... (27000) Evreux ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1992 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'une telle requête n'est donc pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de l'Eure du 17 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 22 décembre 1992 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen n'a été enregistrée que le 24 décembre 1992 ; que, même si elle avait été postée dès le 22 décembre, cette demande était donc tardive ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de l'Eure et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1994, n° 144286
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 06/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144286
Numéro NOR : CETATEXT000007869830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-06;144286 ?
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