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06/07/1994 | FRANCE | N°144165

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 06 juillet 1994, 144165


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbabu X..., demeurant 24, résidence des Taratrates à Rueil Malmaison (92500) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Conventio...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbabu X..., demeurant 24, résidence des Taratrates à Rueil Malmaison (92500) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 18 janvier 1988 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 17 octobre 1988 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois après la notification, le 11 octobre 1991, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire; que l'intéressé se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière;
Considérant, d'une part, que la légalité de l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être appréciée au 18 février 1992, date à laquelle cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, est sans incidence sur sa légalité, le fait qu'en vue de son exécution, M. X... ait, le 4 décembre 1992, été placé pendant vingt-quatre heures en rétention administrative alors qu'il avait, le 30 octobre 1992, déposé en mairie son dossier de mariage avec une ressortissante française, qu'il a d'ailleurs épousée le 11 décembre 1992 ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait déjà en concubinage avec cette ressortissante française, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de la vie commune et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme non fondée sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 février 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mbabu X... au préfet de Seine-etMarne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1994, n° 144165
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 06/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144165
Numéro NOR : CETATEXT000007869821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-06;144165 ?
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