Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle X... A N'GON, demeurant ... ; Mlle X... A N'GON demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 avril 1992 par laquelle un président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de Mlle X... A N'GON ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... A N'GON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... A N'GON, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.