Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1992, présentée par M. Kalala X..., demeurant chez M. Omba Y...
... ; M. Kalala X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de ses motifs que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Kalala X..., ressortissant Zaïrois, le 8 avril 1992 doit être regardé comme ayant décidé la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ; que, toutefois, M. Kalala X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée le 16 mai 1991 par la commission de recours des réfugiés, n'apporte aucune justification probante sur l'existence de faits nouveaux de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant ;
Article 1er : La requête de M. Kalala X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kalala X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.