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06/07/1994 | FRANCE | N°138761

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 06 juillet 1994, 138761


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1992, présentée par M. Kalala X..., demeurant chez M. Omba Y...
... ; M. Kalala X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1992, présentée par M. Kalala X..., demeurant chez M. Omba Y...
... ; M. Kalala X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de ses motifs que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Kalala X..., ressortissant Zaïrois, le 8 avril 1992 doit être regardé comme ayant décidé la reconduite de l'intéressé à destination de son pays d'origine ; que, toutefois, M. Kalala X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée le 16 mai 1991 par la commission de recours des réfugiés, n'apporte aucune justification probante sur l'existence de faits nouveaux de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant ;
Article 1er : La requête de M. Kalala X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kalala X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1994, n° 138761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 06/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138761
Numéro NOR : CETATEXT000007846154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-06;138761 ?
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