Vu la requête enregistrée le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Florent Y..., demeurant 35 rue du Président Monnerville à Cayenne (97300) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 3 et 4 avril 1989 du directeur du Centre hospitalier de Cayenne, procédant à sa réintégration dans les cadres de cet établissement puis à sa mise en disponibilité ;
2°) annule ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 5 octobre 1988, le conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 3 et 12 mars 1982 par lesquelles le directeur du Centre hospitalier de Cayenne avait prononcé, respectivement, les sanctions de la rétrogradation et de la révocation à l'encontre de M. Y... ; que, par une décision du 3 avril 1989, le directeur du centre hospitalier a réintégré M. Y... dans son cadre d'origine, aux grade et échelon qu'il détenait avant sa rétrogradation, avec reprise intégrale de son ancienneté dans cet échelon et ce, à la date à laquelle il avait été révoqué ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat a reçu entière exécution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mise en disponibilité de M. Y..., prononcée, sur la demande de celui-ci, le 4 avril 1989, serait illégale en raison d'une irrégularité de sa réintégration, doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 3 et 4 avril 1989 par lesquelles le directeur du Centre hospitalier de Cayenne a procédé à sa réintégration et à sa mise en disponibilité ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Centre hospitalier de Cayenne, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.