Vu la requête, enregistrée le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision infligeant un blâme à M. X... ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-54 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., adjoint des cadres au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, a fait l'objet d'un blâme pour avoir, le 9 novembre 1988, alors qu'il était en service, collecté des fonds au profit d'un mouvement politique ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, au moment des faits, M. X... se trouvait, non en service, mais en période de congé "récupérateur", ainsi qu'en atteste la demande qu'il avait présentée à cette fin ; que, si le Centre hospitalier soutient que cette demande de congé, déposée le jour même des faits, leur serait postérieure, il n'apporte aucun élément de preuve de cette allégation, alors qu'il ressort des témoignages produits qu'il était de pratique courante de ne formuler une telle demande que le jour même du repos sollicité ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à l'obligation de réserve, dès lors que, contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier, la collecte de fonds à laquelle il a procédé, a été faite, non seulement en dehors de ses heures de service, mais à l'extérieur de l'enceinte de l'hôpital ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision infligeant un blâme à M. X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.