Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT UNION DES TRAVAILLEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA GUADELOUPE (UTASS-UGTG), représenté par son secrétaire général, dont le siège est : Immeuble Diligenti à Pointe-à-Pitre (97110) ; le SYNDICAT UNION DES TRAVAILLEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'avis émis le 4 août 1987 par la commission administrative paritaire compétente à l'égard des infirmiers du cadre départemental de Guadeloupe ;
2°) d'annuler pour cet excès de pouvoir cet avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissionsadministratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'avis émis le 4 août 1987 par la commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel infirmier du cadre départemental de la Guadeloupe sur la promotion au grade d'infirmier en chef, ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT UNION DES TRAVAILLEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA GUADELOUPE, les dispositions de l'article 27 du décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985, relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, n'ont pas pour effet de donner à un tel avis un caractère contraignant pour l'administration ; que le syndicat n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'avis du 4 août 1987, précité ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT UNION DES TRAVAILLEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT UNION DES TRAVAILLEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA GUADELOUPE, au département de la Guadeloupe, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.