Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1990 et 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 22 juin 1989 du directeur du Centre hospitalier spécialisé "Le Vinatier" le révoquant de ses fonctions ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne le Centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Roger X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Centre hospitalier "Le Vinatier",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., infirmier psychiatrique au Centre hospitalier spécialisé "Le Vinatier" (Bouches-du-Rhône), avait demandé que soit versé au dossier de la procédure disciplinaire engagée à son encontre un "cahier de relève" sur lequel il lui a été reproché d'avoir porté des mentions "injurieuses" à l'égard du personnel médical du pavillon dans lequel il était employé ; qu'à la différence d'autre d'autres indications contenus dans ce cahier, ces mentions n'étaient pas couvertes par le secret professionnel ; que le refus de les communiquer à M. X... a porté, en l'espèce, atteinte aux droits de la défense et entache d'irrégularité la décision du 22 juin 1989 qui a révoqué l'intéressé de ses fonctions ; que, M. X..., est dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Centre hospitalier spécialisé "Le Vinatier" à verser à M. X..., la somme de 10 000 F qu'il réclame à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du 11 janvier 1990 du tribunal administratif de Lyon et la décision prise le 22 juin 1989 par le directeur du Centre hospitalier spécialisé "Le Vinatier" de révoquer de ses fonctions M. X..., sont annulés.
Article 2 : Le Centre hospitalier versera à M. X... la somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au Centre hospitalier spécialisé "Le Vinatier" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.