Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1989 et 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 août 1987 du directeur du Centre hospitalier général de Firminy le réintégrant dans un emploi de masseur-kinésithérapeute comportant une durée hebdomadaire de travail de 14 heures ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Centre hospitalier général de Firminy,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 14 mai 1987, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus opposée, le 28 mai 1986 par le Centre hospitalier général de Firminy, à la demande de réintégration présentée par M. Y... à l'issue d'un congé pour convenance personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 31 août 1987 à laquelle M. Y... a été réintégré dans un emploi à temps partiel de masseur-kinésithérapeute comportant 14 heures de travail par semaine, le Centre hospitaliler général de Firminy disposait d'un emploi de masseur-kinésithérapeute comportant un horaire hebdomadaire plus important ; qu'ainsi en prononçant, dans la limite ci-dessus rappelée, la réintégration de M. Y..., le Centre hospitalier n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, si M. Y... invoque une méconnaissance des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés, il n'apporte pas, à l'appui de cette prétention, les éléments qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Centre hospitalier général de Firminy le réintégrant, à la date du 31 août 1987, dans un emploi de masseur-kinésithérapeute à temps partiel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y... au Centre hospitalier général de Firminy et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.