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22/06/1994 | FRANCE | N°92675

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 92675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1987 et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne X..., demeurant "La Grande Barbe" Sente du Jardin Noir Lainville, à Gargenville (78440) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1987 du président de la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise et des Y

velines prononçant à son encontre une mesure de révocation ;
2°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1987 et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne X..., demeurant "La Grande Barbe" Sente du Jardin Noir Lainville, à Gargenville (78440) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1987 du président de la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise et des Yvelines prononçant à son encontre une mesure de révocation ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 homologuant le statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Evelyne X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à infirmer les mentions des visas du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles portant mention expresse de ce que les avis d'audience ont été notifiés conformément à l'article R.162 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ;
Considérant que, par ordonnance du 3 juin 1987, le président du tribunal administratif a fixé la date de clôture de l'instruction de l'affaire au 24 juin 1987 ; que cette ordonnance a été notifiée aux parties ; qu'à la suite de la production par la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise et des Yvelines d'un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 22 juin 1987, le président n'était pas tenu de réouvrir l'instruction afin de permettre à Mme X... de produire à son tour un mémoire en réplique ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de la décision de révocation :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la révocation dont Mme X... a été l'objet n'est pas intervenue pour tirer, en dehors de toute procédure disciplinaire, les conséquences de l'abandon de son poste par l'intéressée, mais a été au contraire prononcée à titre de mesure disciplinaire pour sanctionner après le déroulement d'une procédure disciplinaire, son comportement fautif résultant de son refus de rejoindre l'affectation dans les services de Versailles de la chambre de commerce et d'industrie qui lui avait été donnée lors de sa réintégration après l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Versailles, d'une mesure de licenciement dont elle avait été l'objet ; que, par suite, la circonstance que Mme X... n'aurait pas été destinataire d'une mise en demeure d'avoir à rejoindre son poste avant la notification de la décision de révocation reste sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que Mme X..., quelle que put être l'appréciation qu'elle portait sur la légalité de son affectation à Versailles et nonobstant la circonstance qu'elle entendait la déférer à la censure du juge administratif, était tenue, en tout état de cause, de reprendre ses fonctions à Versailles ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la délibération de la commission paritaire locale du 10 février 1987, qui a été appelée à examiner la proposition de révocation envisagée à l'encontre de Mme X..., aurait été entachée d'irrégularités ; que, dans les circonstances de l'espèce, la sanction de la révocation infligée à Mme X... n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a, par décision de ce jour, rejeté la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision ci-dessus mentionnée du président de la chambre de commerce et d'industrie l'affectant à Versailles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de révocation attaquée devait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'affectation à Versailles doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation susvisée ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X..., à la chambre de commerce et d'industrie interdépartementale du Val d'Oise et des Yvelines et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - DISCIPLINE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1994, n° 92675
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 22/06/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92675
Numéro NOR : CETATEXT000007847652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-22;92675 ?
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