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22/06/1994 | FRANCE | N°118006

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juin 1994, 118006


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 21 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande l'annulation d'une décision du 3 avril 1990 du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant son recours dirigé contre une décision du 24 octobre 1989 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a considéré comme couverte par l'amnistie l'erreur commise par Mme X... dans la délivrance d

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Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 21 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande l'annulation d'une décision du 3 avril 1990 du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant son recours dirigé contre une décision du 24 octobre 1989 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a considéré comme couverte par l'amnistie l'erreur commise par Mme X... dans la délivrance d'un médicament inscrit au tableau B des substances vénéneuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Christine X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait, relevé par les juges du fond, que Mme X..., pharmacienne, a délivré à deux reprises, sans faire courir au malade un risque grave, un médicament inscrit au tableau B des substances vénéneuses, dans un dosage erroné, n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, un comportement contraire à l'honneur ; que, dès lors, le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a fait une inexacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie en accordant à Mme X... le bénéfice de l'amnistie instituée par les dispositions de ladite loi ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118006
Date de la décision : 22/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 118006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118006.19940622
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