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15/06/1994 | FRANCE | N°138920

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 juin 1994, 138920


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Marcel Y..., demeurant au lieu-dit lieudit Kerra à Bignan (56500) ; M. et Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 891 862 du 29 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du 9 mai 1989 par laquelle le président de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a refusé de faire droit à sa réclamation du 8 mars 1989 relative aux opérations de r

emembrement de la commune de Bignan et de la transmettre à ladite co...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Marcel Y..., demeurant au lieu-dit lieudit Kerra à Bignan (56500) ; M. et Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 891 862 du 29 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du 9 mai 1989 par laquelle le président de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a refusé de faire droit à sa réclamation du 8 mars 1989 relative aux opérations de remembrement de la commune de Bignan et de la transmettre à ladite commission ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) annule le jugement n° 902 287 du 29 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme Y... sollicitant l'intervention du tribunal pour que les chemins ZX 35 et ZY 13 soient remis au service des usagers comme prévu par l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1986 ordonnant les opérations de remembrement de la commune de Bignan ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement n° 891 862 du tribunal administratif de Rennes :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural dans sa rédaction issue du décret du 27 septembre 1955 alors en vigueur : "les décisions prises par la commission communale (...) peuvent être portées par les intéressés (...) devant une commission départementale d'aménagement foncier ; le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification, et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la suite des opérations de remembrement de la commune de Bignan, ordonnées par l'arrêté préfectoral du 11 février 1982, M. et Mme Y... n'ont, dans le délai d'un mois à compter de la publication en mairie de la décision de la commission communale, saisi la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan d'aucune réclamation ; que dans la décision en date du 15 juillet 1986 par laquelle elle a statué sur les réclamations dont elle était saisie par des tiers à l'encontre de la décision de la commission communale, la commission départementale n'a pas modifié les attributions des requérants ; que le préfet du Morbihan a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement de Bignan par un arrêté en date du 29 juillet 1986 ; qu'ayant été adressée à la commission départementale le 8 mars 1989, la réclamation de M. et Mme Y... était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Rennes dont les motifs doivent être adoptés, cette demande ne pouvait qu'être rejetée ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 29 avril 1992, le tribunal administratif de Rennes a, par ces motifs, rejeté leurs recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation du rejet de la réclamation présentée à la commission départementale du Morbihan ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement n° 902 287 du tribunal administratif de Rennes :

Considérant que par le jugement attaqué en date du 29 avril 1992, le tribunal administratif de Rennes a énoncé les motifs pour lesquels les conclusions de M. et Mme Y... qui n'étaient dirigées contre aucune décision administrative étaient irrecevables ; que M. et Mme Y... font appel de ce jugement en développant les mêmes conclusions et en présentant lesmêmes moyens à l'appui de ces conclusions ; qu'il y a lieu d'écarter lesdites conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que M. et Mme Y... ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 avril 1992, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme Y... sollicitant l'intervention du tribunal pour que les chemins ZX 35 et ZY 13 soient "remis au service des usagers" ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 138920
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-05-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code rural 4
Décret 55-1265 du 27 septembre 1955


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 138920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138920.19940615
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