Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1986 par laquelle le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire atteint d'une affection contractée en service a droit au congé prévu au 2° de cet article ainsi qu'au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
Considérant qu'en estimant conformément à l'avis de la commission de réforme ministérielle émis le 25 novembre 1986 que les troubles oculaires de Mme X..., fonctionnaire de l'institut national de la statistique et des études économiques, n'étaient pas imputables aux conditions dans lesquelles entre le début du mois de septembre 1985 jusqu'au 10 octobre 1985, l'intéressée a assuré dix heures de travail sur écran, l'administration a fait une exacte appréciation de l'état de Mme X... ; que c'est, par suite, à bon droit que le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques a par décision du 23 décembre 1986 refusé à Mme X... le bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
Considérant par ailleurs que les conclusions de Mme X... relatives à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité et au paiement d'une indemnité ne sont dirigées contre aucune décision et sont par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre de l'économie.