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13/05/1994 | FRANCE | N°106608

France | France, Conseil d'État, Section, 13 mai 1994, 106608


Vu la requête du président du gouvernement du territoire de Polynésie française et du président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989 ; le président du gouvernement du territoire de Polynésie française et le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Y...
X..., les dispositions de l'article 2-j), k), l) e

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Vu la requête du président du gouvernement du territoire de Polynésie française et du président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989 ; le président du gouvernement du territoire de Polynésie française et le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Y...
X..., les dispositions de l'article 2-j), k), l) et m) de la délibération n° 88-171/AT du 23 novembre 1988 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete en tant qu'elle tendait à l'annulation desdites dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Enrique X... ;
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 bis ajouté à la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française par la loi du 12 juillet 1990 : "Le président de l'assemblée territoriale décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom de l'assemblée territoriale" ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de l'ensemble des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 modifiée qui procèdent à la répartition des compétences entre l'assemblée territoriale et le gouvernement du territoire, que le président de l'assemblée territoriale est compétent pour défendre en justice la légalité des délibérations prises par l'assemblée territoriale et, le cas échéant, pour relever appel des jugements prononçant l'annulation de ces délibérations ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que le jugement du tribunal administratif déféré au Conseil d'Etat a d'une part, par son article 1er, annulé les alinéas j à m de l'article 2 de la délibération du 23 novembre 1988 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, d'autre part, par son article 2, rejeté les autres demandes de M. X... ; que, par son appel, le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française attaque le jugement susmentionné en tant qu'il a annulé les alinéas précités de ladite délibération ; que les conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat, présentées par l'intéressé comme un appel incident, sont dirigées contre l'article 2 du jugement susvisé, et soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie et qui ne peut comprendre les matières mentionnées aux articles 63, 68, 69 et 79, les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 71, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la même loi : "L'assemblée territoriale vote le budget et approuve les comptes du territoire (...)" ;
Considérant que les articles 63 et 70 précités font obstacle à ce que l'assemblée territoriale puisse légalement déléguer à la commission permanente des pouvoirs qui ressortissent au vote du budget ou qui impliquent que la commission permanente procède à des modifications du budget voté, même si l'équilibre global de celui-ci est maintenu ; que l'article 2 de la délibération du 23 novembre 1988 est ainsi entaché d'illégalité dans la mesure où l'assemblée a habilité la commission à régler et à adopter les affaires concernant "... l) les créations de comptes hors-budget" ..."m) les transferts de crédits budgétaires de chapitre à chapitre" ;
Considérant que le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française invoque l'urgence prévue au second alinéa de l'article 70 de la loi statutaire alors en vigueur pour justifier cette délégation à la commission permanente ; que les créations de comptes hors-budget et les transferts de crédits budgétaires de chapitre à chapitre, qui ne peuvent être considérés comme des ouvertures de crédits supplémentaires, n'entrent pas dans les cas d'urgence prévus audit article ;

Considérant, en revanche, que les "modifications à apporter aux réglementations fiscales", prévues au paragraphe j de l'article 2 de la délibération susmentionnée, et les "exonérations fiscales ne relevant pas de la compétence du gouvernement", prévues au paragraphe k du même article, n'entrent dans aucune des matières, définies aux articles 63, 68, 69 et 79 de la loi statutaire que l'article 70 de ladite loi réserve à la compétence de l'assemblée territoriale et notamment ne relèvent pas du "vote du budget" visé à l'article 63 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé les dispositions des articles 2-j et 2-k de la délibération n° 88-171/AT du 23 novembre 1988 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, mais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal a annulé les dispositions des articles 2-l et 2-m de la même délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete est annulé en tant qu'il a annulé les articles 2-j et 2-k de la délibération n° 88-171/AT du 23 novembre 1988 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y...
X... devant le tribunal administratif de Papeete et tendant à l'annulation des articles 2-j et 2-k de cette délibération sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du président de l'assemblée du président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'appel incident de M. Y...
X... sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au président du gouvernement du Territoire de la Polynésie française, au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, à M. Y...
X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 106608
Date de la décision : 13/05/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Assemblée territoriale - Compétences - Président de l'assemblée - Qualité pour ester en justice au nom du territoire (1) - Régularisation - par l'article 52 bis ajouté à la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 - des pourvois introduits par le président avant cette date.

46-01-02-02, 54-01-05-005 Il résulte de l'article 52 bis ajouté à la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française par la loi du 12 juillet 1990 ainsi que de l'ensemble des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 modifiée qui procèdent à la répartition des compétences entre l'assemblée territoriale et le gouvernement du territoire, que le président de l'assemblée territoriale est compétent pour défendre en justice la légalité des délibérations prises par l'assemblée territoriale et, le cas échéant, pour relever appel des jugements prononçant l'annulation de ces délibérations. Les dispositions de l'article 52 bis ont régularisé les pourvois introduits par le président de l'assemblée territoriale avant cette date.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Personnes morales de droit public - Territoires d'outre-mer - Territoire de la Polynésie française - Qualité pour agir au nom du territoire - Président de l'assemblée territoriale (1) - Régularisation par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 des pourvois introduits avant cette date.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 52 bis, art. 70, art. 63, art. 68, art. 69, art. 79
Loi 90-612 du 12 juillet 1990

1. Comp., pour la Nouvelle-Calédonie, 1990-06-11, Congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie et autres, p. 156


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1994, n° 106608
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Scanvic
Avocat(s) : Me Blondel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106608.19940513
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