Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé au titre de l'année 1991 le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au gradecorrespondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant que l'octroi de l'agrément sollicité ne constituant pas un droit, la circonstance que M. X... remplissait les conditions requises et n'avait commis aucun manquement à ses obligations professionnelles, est sans influence sur la légalité de la décision de refus opposée par le ministre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération, ni que les officiers auxquels a été accordé l'avantage refusé au requérant étaient dans la même situation que ce dernier au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation ; que si, en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, le nombre d'officiers appelés à bénéficier de l'avantage précité est fixé chaque année par grade et par corps, la circonstance que le nombre des demandes susceptibles d'être accueillies, tel qu'il avait été fixé pour l'année 1991 par arrêté interministériel, n'ait pas été atteint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de la défense refuse, pour l'un des motifs susindiqués, d'accorder à M. X... le bénéfice de cet avantage ; qu'ainsi le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.