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01/04/1994 | FRANCE | N°144152;144241

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 avril 1994, 144152 et 144241


Vu 1°), sous le n° 144152, la requête enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Menton (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes, la délibération du 2 octobre 1991 du conseil municipal de Menton autorisant le maire à passer des conventions avec la société Scetauparc, la co

nvention-cadre conclue le 15 octobre 1991 entre la commune de Menton et...

Vu 1°), sous le n° 144152, la requête enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Menton (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes, la délibération du 2 octobre 1991 du conseil municipal de Menton autorisant le maire à passer des conventions avec la société Scetauparc, la convention-cadre conclue le 15 octobre 1991 entre la commune de Menton et cette société, la convention conclue à la même date entre les mêmes parties pour la gestion du stationnement payant sur voirie, d'une part, la délibération du 2 avril 1992 du conseil municipal de Menton autorisant le maire à signer de nouvelles conventions pour la gestion du stationnement payant, la nouvelle convention-cadre conclue entre la commune de Menton et la société Scetauparc-exploitation le 28 avril 1992 et la convention conclue à la même date entre les mêmes parties pour la gestion du stationnement payant sur voirie, d'autre part ;
2°) de rejeter les déférés par lesquels le préfet des Alpes Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les délibérations et les conventions susmentionnées ;
Vu 2°), sous le n° 144241, la requête enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société en nom collectif Scetauparc Exploitation dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet, commissaire de la République des Alpes-Maritimes, la délibération du 2 octobre 1991 du conseil municipal de Menton autorisant le maire à passer des conventions avec la société Scetauparc, la convention-cadre conclue le 15 octobre 1991 entre la commune de Menton et cette société, la convention conclue à la même date entre les mêmes parties pour la gestion du stationnement payant sur voirie, d'une part, la délibération du 2 avril 1992 du conseil municipal de Menton autorisant le maire à signer de nouvelles conventions pour la gestion du stationnement payant, la nouvelle convention-cadre conclue entre la commune de menton et la société Scetauparc-Exploitation le 28 avril 1992 et la convention conclue à la même date entre les mêmes parties pour la gestion du stationnement payant sur voirie, d'autre part ;
2°) de rejeter les déférés par lesquels le préfet des Alpes Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les délibérations et les conventions susmentionnées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Menton,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de Menton et de la société Scetauparc Exploitation sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nice aurait siégé dans une composition irrégulière manque en fait ;
Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de Menton en date du 2 avril 1992 n'a pas rapporté la délibération adoptée le 2 octobre 1991 par le même conseil municipal ; que les conventions passées le 28 avril 1992 entre la commune de Menton et la société Scetauparc Exploitation n'ont pas déclaré nulles et de nul effet les conventions signées le 15 octobre 1991 entre la commune et la société Scetauparc ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a jugé que le déféré du préfet des Alpes-Maritimes dirigé contre la délibération du 2 octobre 1991 et les conventions du 15 octobre 1991 n'était pas devenu sans objet et qu'il y avait lieu de statuer ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Menton en date du 2 octobre 1991, de la convention cadre pour la gestion du stationnement de la commune de Menton et de la convention pour la gestion du stationnement payant sur voirie de la commune de Menton signées le 15 octobre 1991 :
Considérant qu'en vertu de l'article L.131-4 du code des communes le maire a la police du stationnement sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.131-5, il peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement sur la voie publique ; que le service de la police du stationnement, par sa nature, ne saurait être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe du maire ; que les conventions susmentionnées prévoient que les agents municipaux chargés de la constatation des infractions au stationnement payant sur la voie publique seront mis à la disposition de la société Scetauparc, chargée par ces mêmes conventions de la gestion du stationnement payant sur voirie de la commune de Menton, qui assurera l'encadrement et l'organisation de leur travail ; que, conclues pour une durée de vingt-trois ans pouvant être portée à trente, elles fixent le nombre des emplacements de stationnement payant sur la voie publique, ce nombre ne pouvant être unilatéralement modifié par la commune que dans la limite de 5% du nombre total des emplacements ; que lesdites conventions ont ainsi confié à la société Scetauparc des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique qui ne pouvaient légalement lui être déléguées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen retenu à titre surabondant par le tribunal administratif, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les conventions susmentionnées du 15 octobre 1991 et la délibération du conseil municipal de Menton en date du 2 octobre 1991 qui autorise le maire à les signer ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Menton en date du 2 avril 1992, de la convention cadre pour la gestion du stationnement de la commune de Menton et de la convention pour la gestion du stationnement payant sur la voirie de la commune de Menton signées le 28 avril 1992 :
Considérant que si les conventions susmentionnées ne stipulent pas, à la différence des précédentes, que la société chargée de la gestion du stationnement payant de la commune de Menton assurera l'encadrement et l'organisation du travail des agents municipaux assermentés chargés de la constatation des infractions au stationnement payant, elles continuent de prévoir que ces agents sont mis à disposition de la société ; qu'elles reprennent également les stipulations des conventions du 15 octobre 1991 relatives à la durée des conventions et aux conditions dans lesquelles la commune est autorisée à modifier le nombre des emplacements de stationnement payant ; que ces conventions et la délibération du conseil municipal de Menton en date du 2 avril 1992 qui a autorisé leur signature, ont ainsi pour effet de déléguer illégalement à la société Scetauparc Exploitation des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique confiées par la loi au maire de la commune ;

Considérant qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen retenu à titre surabondant par le tribunal administratif que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération et les conventions susmentionnées ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Menton et de la société Scetauparc Exploitation sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Menton, à la société Scetauparc Exploitation, au préfet des Alpes Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 144152;144241
Date de la décision : 01/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - DELEGATION ILLEGALE DES POUVOIRS DE POLICE - Stationnement payant sur la voie publique - Gestion confiée par une commune à une société - Contenu de la convention - Stipulations ayant pour effet de déléguer des prérogatives de police - Illégalité (1).

16-03-01-01 Une convention conclue pour une durée de vingt-trois ans pouvant être portée à trente, passée par une commune pour la gestion du stationnement sur la voie publique qui prévoit que les agents municipaux chargés de la constatation des infractions au stationnement payant seront mis à la disposition de la société qui assurera l'encadrement et l'organisation de leur travail, et qui fixe le nombre des emplacements de stationnement payant sur la voie publique, qui ne peut être unilatéralement modifié par la commune que dans la limite de 5 % du nombre total des emplacements, confie à la société cocontractante des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique qui ne peuvent légalement être déléguées. Une autre convention, qui ne stipule pas, à la différence de la précédente, que la société chargée de la gestion du stationnement payant de la commune assurera l'encadrement et l'organisation du travail des agents municipaux assermentés, mais continue de prévoir que ces agents sont mis à disposition de la société et reprend également les stipulations relatives à la durée de la convention et aux conditions dans lesquelles la commune est autorisée à modifier le nombre des emplacements de stationnements payant, a elle aussi pour effet de confier à la société cocontractante des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique qui ne peuvent légalement être délégués (1).

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT - Stationnement payant - Gestion confiée par une commune à une société - Contenu de la convention - Stipulations ayant pour effet de déléguer des prérogatives de police - Illégalité (1).

49-04-01-02 Une convention conclue pour une durée de vingt-trois ans pouvant être portée à trente, passée par une commune pour la gestion du stationnement sur la voie publique qui prévoit que les agents municipaux chargés de la constatation des infractions au stationnement payant seront mis à la disposition de la société et qui fixe le nombre des emplacements de stationnement payant sur la voie publique, lequel ne peut être unilatéralement modifié par la commune que dans la limite de 5 % du nombre total des emplacements, confie à la société cocontractante des prérogatives de police de stationnement sur la voie publique qui ne peuvent légalement être déléguées.


Références :

Code des communes L131-4, L131-5

1.

Cf. Assemblée 1932-06-17, Ville de Castelnaudary, p. 595 ;

1962-12-10, Association de pêche et de pisciculture d'Orléans, p. 675 ;

Rappr. Section 1978-01-20, Syndicat national de l'enseignement technique agricole public, p. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1994, n° 144152;144241
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. Lasvignes
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144152.19940401
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