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23/03/1994 | FRANCE | N°150226;151893;151894

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1994, 150226, 151893 et 151894


Vu, 1° sous le n° 150 226, la requête enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1993 du préfet des Hautes-Alpes refusant l'enregistrement de sa candidature au deuxième tour de l'élection cantonale partielle de l'Argentière-la-Bessée ;
- annule la décision du préfet des Hau

tes-Alpes ;
Vu, 2° sous le n° 151 893, la requête enregistrée le 13 s...

Vu, 1° sous le n° 150 226, la requête enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1993 du préfet des Hautes-Alpes refusant l'enregistrement de sa candidature au deuxième tour de l'élection cantonale partielle de l'Argentière-la-Bessée ;
- annule la décision du préfet des Hautes-Alpes ;
Vu, 2° sous le n° 151 893, la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 1993 dans le canton de l'Argentière-la-Bessée ;
- annule ces opération électorales ;
Vu, 3° sous le n° 151 894, la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 93-3486 en date du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la transmission par le préfet des Hautes-Alpes du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 juin 1993 dans la commune de l'Argentière-la-Bessée en vue de la désignation du conseiller général du canton de l'Argentière-la-Bessée ;
- annule ces opération électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 150 226, 151 893 et 151 894 de M. de X... concernent la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. de X... tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1993 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer sa candidature au deuxième tour de l'élection cantonale partielle de l'Argentière-la-Bessée :
Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral : "Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits" ; que si le 7ème alinéa du même article dispose que "dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second", cette disposition s'applique uniquement dans le cas où un seul des candidats au premier tour a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits et non dans le cas où, deux candidats au premier tour remplissant cette condition, un seul d'entre eux a fait acte de candidature pour le second tour ;
Considérant qu'au premier tour du scrutin auquel il a été procédé le 20 juin 1993 dans le canton de l'Argentière-la-Bessée en vue de la désignation d'un conseiller général Mme Disdier et M. Z... ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits ; que M. de X... qui a obtenu un nombre de suffrage inférieur à ce pourcentage ne saurait se prévaloir de ce qu'un seul des deux candidats remplissant les conditions requises s'est effectivement présenté au second tour pour demander l'annulation de la décision en date du 22 juin 1993 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer sa candidature ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du préfet des Hautes-Alpes ;
Sur les conclusions de M. de X... tendant à l'annulation des opérations électorales :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus c'est à bon droit que le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer la candidature de M. de X... pour le deuxième tour de scrutin ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'apposition, la veille du premier tour de scrutin, sur des affiches électorales de M. de X..., d'un bandeau portant des mentions qui ne dépassaient pas les limites de la polémique électorale, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si, dans la protestation qu'il a présentée en première instance, M. de X... s'est référé "subsidiairement aux observations figurant au procès-verbal qui semblent justifiées au regard de l'application du code électoral", il n'a ni joint copie de ces observations à sa protestation ni précisé quelles irrégularités il entendait ainsi soulever ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas valablement saisi de ce grief ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 1993 dans le canton de l'Argentière-la-Bessée ;
Sur les conclusions de M. de X... tendant à l'annulation du jugement en date du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la transmission par le préfet des Hautes-Alpes du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 juin 1993 dans la commune de l'Argentière-laBessée en vue de la désignation du conseiller général du canton de l'Argentière-la-Bessée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées" ;
Considérant que M. de X... qui n'est pas l'auteur de la protestation consignée dans le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 juin 1993 dans la commune de l'Argentière-la-Bessée en vue de la désignation du conseiller général du canton de l'Argentière-la-Bessée, n'est pas une partie intéressée, au sens de l'article R.116 précité du code électoral ; que, dès lors, il n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat le jugement en date du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la transmission par le préfet des Hautes Alpes de ce procès-verbal ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. de X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., àMme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 150226;151893;151894
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES - Enregistrement des candidatures pour le second tour - Seuil de 10 % dépassé par deux candidats dont un seul se présente effectivement - Faculté pour un autre candidat de déposer sa candidature pour le second tour - Absence (1).

28-03-01-04, 28-03-05-06 En vertu du 7ème alinéa de l'article L.210-1 du code électoral, dans le cas où un seul candidat remplit la condition d'avoir obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre des suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Cette disposition s'applique uniquement dans le cas où un seul des candidats au premier tour a atteint ce seuil de 10 % des inscrits et non dans le cas où, deux candidats au premier tour remplissant cette condition, un seul d'entre eux a fait acte de candidature pour le second tour.

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS ELECTORALES - RESULTATS DU PREMIER TOUR - Enregistrement des candidatures pour le second tour - Seuil de 10 % dépassé par deux candidats dont un seul se présente effectivement - Faculté pour un autre candidat de déposer sa candidature - Absence (1).


Références :

Code électoral L210-1, R116

1.

Rappr. pour l'article L.162 du code électoral, Conseil constitutionnel, 1988-10-21, 5ème circonscription du Val d'Oise


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1994, n° 150226;151893;151894
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150226.19940323
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