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02/03/1994 | FRANCE | N°132989

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1994, 132989


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anthony X..., demeurant 1, place de la Mairie à Fesches-le-Châtel (25490) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1991 par laquelle la commission régionale du service national a rejeté sa demande de dispense en qualité de soutien de famille ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anthony X..., demeurant 1, place de la Mairie à Fesches-le-Châtel (25490) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1991 par laquelle la commission régionale du service national a rejeté sa demande de dispense en qualité de soutien de famille ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de M. X..., l'intéressé a déclaré verser à sa mère la somme de 2 000 F par mois dont il y avait lieu de déduire 1 500 F correspondant à la charge de son propre entretien ; que le requérant n'établit pas que ses trois frères ne soient pas en mesure d'apporter à leur mère une aide d'un niveau équivalent pendant la durée de son incorporation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 décembre 1991 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1991 par laquelle la commission régionale de dispense du service national a rejeté sa demande de dispense en qualité de soutien de famille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anthony X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1994, n° 132989
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 02/03/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132989
Numéro NOR : CETATEXT000007839053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-03-02;132989 ?
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