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25/02/1994 | FRANCE | N°102320

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 février 1994, 102320


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, en date du 10 janvier 1984 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'elle concerne ses propriétés ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... (Moselle) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, en date du 10 janvier 1984 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'elle concerne ses propriétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 20 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975, dispose : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective, à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant que si M. X... soutient que certains de ses apports avaient le caractère de terrains à bâtir et devaient en application des dispositions rappelées ci-dessus, lui être réattribués, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, s'agissant des terrains situés au lieu-dit Goldgrub, le moyen tiré de la violation desdites dispositions n'ayant pas été préalablement présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier ne peut être soulevé pour la première fois devant le juge d'excès de pouvoir, d'autre part, que, s'agissant des terrains situés au lieu-dit Sabeleck, la seule circonstance alléguée que ces parcelles seraient des terrains à bâtir du fait qu'ils sont compris dans le périmètre d'un lotissement est, en tout état de cause, sans incidence sur leur qualification au regard des dispositions précitées, l'arrêté créant ce lotissement étant postérieur à celui instituant la commission de remembrement ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural n'est pas établi ;

Considérant que l'article 19 du code rural dispose que : "Sauf accord des propriétaires ..., le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, notamment à la demande de M. X... la commission de remembrement a privilégié le regroupement des parcelles, dont le nombre est passé de 69 à 5, par rapport à l'éloignement au centre d'exploitation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, la commission départementale a pu décider l'allongement de la distance moyenne, qui est passée de 1125 mètres à 1776 mètres, sans contrevenir aux dispositions précitées ;
Considérant que les dispositions de l'article 23 du code rural prévoient que : "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ; qu'il est constant que cette règle a été respectée, pour chacun des comptes concernés pour le présent litige ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange de terres d'une valeur de 27 698 points M. X... a reçu en biens propres des terres d'une valeur de 27 617 points et que pour le compte des biens de la communauté, les intéressés ont reçu en échange d'apport d'une valeur de 117 237 points des terres d'une valeur de 118 415 points ; qu'ainsi la régle d'équivalence, en valeur de productivité réelle, édictée par l'article 21 du code rural, a été respectée pour chacun des deux comptes concernés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.


Références :

Code rural 20, 19, 23, 21
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1994, n° 102320
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 25/02/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102320
Numéro NOR : CETATEXT000007836484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-02-25;102320 ?
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