La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1994 | FRANCE | N°124805;124806;124807;124808;124809

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1994, 124805, 124806, 124807, 124808 et 124809


Vu 1°), sous le n° 124 805, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Performance S.A. RFM, représentée par son président en exercice et domicilié à cet effet au ... ; la société Performance S.A. RFM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 91-56 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de l'association "Radio Utopie" ;
Vu 2°

), sous le n° 124 806, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés ...

Vu 1°), sous le n° 124 805, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Performance S.A. RFM, représentée par son président en exercice et domicilié à cet effet au ... ; la société Performance S.A. RFM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 91-56 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de l'association "Radio Utopie" ;
Vu 2°), sous le n° 124 806, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Performance S.A. RFM, représentée par son président en exercice et domicilié à cet effet au ... ; la société Performance S.A. RFM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 91-122 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de la société CIRTES ;
Vu 3°), sous le n° 124 807, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Performance S.A. RFM, représentée par son président en exercice et domiciliéà cet effet au ... ; la société Performance S.A. RFM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 91-125 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de "Radio Nostalgie" ;
Vu 4°), sous le n° 124 808, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Performance S.A. RFM, représentée par son président en exercice et domicilié à cet effet au ... ; la société Performance S.A. RFM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 91-128 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de la société Sodéra ;
Vu 5°), sous le n° 124 809, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Performance S.A. RFM, représentée par son président en exercice et domicilié à cet effet au ... ; la société Performance S.A. RFM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 91-129 du 18 janvier 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de la compagnie luxembourgeoise de télévision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société Performance-RFM,
- les conclusions de M. Dael, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes susvisées de la société Performance S.A. RFM présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de la communication, "pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures" ; que ces dispositions ne donnent compétence au conseil supérieur de l'audiovisuel que pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel aux candidatures et fixer les éléments permettant de définir chacune de ces catégories ;
Considérant que l'appel aux candidatures du 9 février 1990, à la suite duquel ont été accordées les autorisations attaquées, répartit les services de radiodiffusion en cinq catégories définies par leur vocation nationale ou locale, par leurs objectifs commerciaux ou non et par le caractère général ou thématique des programmes qu'ils diffusent ; qu'à ces critères qui permettent de définir des catégories de service, l'appel aux candidatures ajoute une règle suivant laquelle les candidatures aux services commerciaux nationaux thématiques, aux services commerciaux nationaux généralistes ainsi que les candidatures associant des fournisseurs de programmes à un service local ne peuvent être retenues dans ces catégories qu'à la condition que ces services ne soient pas financés par des ressources publicitaires locales, alors que les services non commerciaux et les services commerciaux locaux ou régionaux indépendants demeurent libres de faire appel à ces ressources publicitaires ; que cette règle a pour objet, non de définir les caractéristiques des catégories de service mais d'assurer une répartition des ressources publicitaires entre les opérateurs locaux et les opérateurs nationaux ; que ni les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ni aucun autre texte législatif ne donnent compétence au conseil supérieur de l'audiovisuel pour édicter une telle règle ;

Considérant que l'illégalité des conditions posées par le conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire acte de candidature à l'attribution d'un service de radiodiffusion ne vicie pas seulement la décision par laquelle celui-ci arrête la liste des candidatures mais est également susceptible d'entacher l'ensemble des décisions d'autorisation d'usage de fréquence accordées à la suite de l'appel aux candidatures ; que la société Performance S.A. RFM est, dès lors, fondée à soutenir que les décisions attaquées qui, à la suite de l'appel aux candidatures du 9 février 1990, ont autorisé l'association "Radio Utopie", la SARL Cirtes, la société "Radio Nostalgie", la SARL Sodera et la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion à utiliser une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore, sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les décisions n°s 91-56, 91-122, 91-125, 91-128 et 91-129 du conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 18 janvier 1991 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Performance S.A. RFM, à l'association "Radio Utopie", à la SARL Cirtes, à la société "Radio Nostalgie", à la SARL Sodera, à la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 124805;124806;124807;124808;124809
Date de la décision : 18/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Appel aux candidatures - Détermination des catégories de services concernés - Compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

56-04-01-01, 56-05 Les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel que pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel aux candidatures et fixer les éléments permettant de définir chacune des catégories. Légalité des critères (vocation nationale ou locale, objectifs commerciaux ou non, caractère général ou thématique des programmes) qui définissent les catégories de services. Illégalité des conditions relatives au financement par la publicité locale, qui ont pour objet d'assurer une répartition des ressources publicitaires entre opérateurs.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL - Etendue des pouvoirs du conseil supérieur - Octroi des autorisations aux radios locales - Etendue de la compétence du conseil supérieur pour définir les catégories de service faisant l'objet d'un appel aux candidatures.


Références :

Décisions n° 91-56 du 18 janvier 1991, 91-122 du 18 janvier 1991, 91-125 du 18 janvier 1991, 91-128 du 18 janvier 1991, 91-129 du 18 janvier 1991 Conseil supérieur de l'audiovisuel décisions attaquées annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1994, n° 124805;124806;124807;124808;124809
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : SCP Rouvière, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124805.19940218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award