Vu 1°), sous le n° 107 549, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1989, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FORESTIERS, SCIEURS ET INDUSTRIELS DU BOIS (F.N.B.) dont le siège est ... ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur des caisses nationales de mutualité sociale agricole sur le recours gracieux qu'elle avait formé le 25 avril 1989 contre sa circulaire n° 26 du 6 février 1989 relative à l'assujetissement des sociétés commerciales à la cotisation d'assurance vieillesse agricole ;
Vu 2°), sous le n° 107 825, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FORESTIERS, SCIEURS ET INDUSTRIELS DU BOIS (F.N.B.) ; celle-ci demande que le Conseil d'Etat annule la décision du directeur des caisses nationales de mutualité sociale en date du 29 mai 1989 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre la circulaire susmentionnée du 6 février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FORESTIERS, SCIEURS ET INDUSTRIELS DU BOIS (F.N.B.) et de Me Vincent avocat des caisses centrales de mutualité sociale agricole,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;
Considérant que les requêtes n°s 107 549 et 107 825, présentées par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FORESTIERS SCIEURS ET INDUSTRIELS DU BOIS (F.N.B.) tendent toutes deux à l'annulation d'une circulaire du directeur des caisses nationales de mutualité sociale agricole en date du 6 février 1989 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 651-2-9° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, sont exonérées de la contribution sociale de solidarité instituée à l'article L. 651-1 du même code "les sociétés tenues, en application de l'article 1125 du code rural, au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1125, 1123, 1107, 1060 et 1144 du code rural, dans leur rédaction applicable à la date de l'acte contesté, sont soumises à la cotisation de l'assurance vieillesse agricole notamment les personnes non salariées occupées à des travaux forestiers "à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ;"
Considérant que la circulaire rappelle notamment que les personnes qui, bien qu'exerçant une activité de nature agricole, ne sont pas assujetties à la cotisation d'assurance vieillesse agricole, sont, de ce fait, soumises au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en mentionnant parmi ces personnes les "sociétés ayant la qualité d'exploitant forestier négociant en bois" et en indiquant les modalités d'application de cette disposition la circulaire se borne à faire connaître l'interprétation que, selon ses auteurs, comportent les dispositions précitées du code rural ; que ces dispositions purement interprétatives de la circulaire ne présentent aucun caractère réglementaire et ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite les conclusions des requêtes ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes n°s 107 549 et 107 825 de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FORESTIERS, SCIEURS ET INDUSTRIELS DU BOIS (F.N.B.) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FORESTIERS, SCIEURS ET INDUSTRIELS DU BOIS (F.N.B.), au directeur des Caisses nationales de mutualité sociale agricole et au ministre de l'agriculture et de la pêche.