Vu l'ordonnance en date du 23 février 1992, enregistrée le 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE GAMA ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 18 mai 1992, présentée par la SOCIETE GAMA demeurant à Touques (14800), zone industrielle, et tendant à l'annulation du jugement en date du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 26 septembre 1988 par lesquelles le directeur régional des impôts a prononcé le retrait de deux agréments ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision retirant l'agrément accordé au titre de l'exonération des droits de mutation dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et est également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande, a été rapportée par décision en date du 16 novembre 1992 ; que, par suite, la requête de la SOCIETE GAMA dirigée contre l'article premier du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande, est devenu sans objet en tant qu'elle concerne le retrait de l'agrément accordé au titre de l'exonération des droits de mutation ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : "Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personne physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 22 juin 1984 accordant sur le fondement de l'article 1465 du code général des impôts une exonération temporaire de taxe professionnelle à la Société Nouvelle Création GAMA pour la reprise d'un établissement industriel que l'agrément qui lui était accordé, était subordonné notamment à la condition "du maintien dans l'établissement concerné de 17 emplois à caractère permanent et à la création de 15 emplois nouveaux avant le 31 décembre 1986" ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, cette condition n'était pas remplie ; que si la société requérante invoque le cas de force majeure dans lequel elle se serait trouvée à la suite de la situation de la concurrence dans le secteur du jouet, elle n'établit pas le caractère imprévisible des circonstances qu'elle invoque ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE GAMA dirigées contre l'article premier du jugement en date du 13 février 1992 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il concerne la partie de la requête dirigée contre la décision retirant l'agrément accordé au titre de l'exonération des droits de mutation.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GAMA est rejeté.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à la SOCIETE GAMA et au ministre du budget.