Vu 1°), sous le n° 130459, la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à la Fresnaye sur Chedouet, 77600 au lieu-dit "Brinville" ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une instruction ministérielle en date du 29 janvier 1986 ;
Vu 2°) sous le n° 130460, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1991, présentée par M. X..., demeurant à la Fresnaye sur Chedouet, 72600 au lieu-dit "Brinville" ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une instruction ministérielle du 26 janvier 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que ces requêtes tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de deux instructions de la direction générale des impôts des 29 janvier 1986 et 26 janvier 1987 en tant qu'elles prévoient que les cotisations d'impôt sur le revenu servant de base pour le calcul des minorations instituées, respectivement, par l'article 2-VI de la loi de finances pour 1986 et par l'article 2-VII de la loi de finances pour 1987 sont obtenues après déduction des réductions d'impôt énumérées aux articles 199 quater B et suivants du code général des impôts ; que selon les deux dispositions législatives précitées, les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles doivent être appliquées les minorations qu'elles prévoient "s'entendent avant déduction des crédits d'impôts, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires" ; que ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1985, qui comportait une disposition similaire, doivent être interprétées en ce sens que les minorations qu'elles instituent, doivent être calculées après application des différentes réductions d'impôt prévues par le code général des impôts et immédiatement avant les déductions des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires ; qu'ainsi, par les dispositions contestées de ses instructions des 29 janvier 1986 et 26 janvier 1987, le directeur général des impôts s'est borné à donner un commentaire des dispositions législatives applicables ; que ces instructions ne présentent donc aucun caractère réglementaire et ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, les requêtes de M. X... ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, aux frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans la présente instance, l'Etat n'est pas la partie perdante ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit condamné au paiement de la somme de 5.000 F réclamée par M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.