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04/02/1994 | FRANCE | N°143446

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 février 1994, 143446


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion statuant en référé l'a condamnée à verser à M. X... une provision de 26 000 F ;
2°) de rejeter la demande de provision précitée, présentée par M. X... devant le président du tribunal administrati

f de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion statuant en référé l'a condamnée à verser à M. X... une provision de 26 000 F ;
2°) de rejeter la demande de provision précitée, présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance du président du tribunal administratif statuant dans les conditions prévues à l'article R. 129 de ce même code est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification ; qu'aucune disposition n'impose que le greffe de la juridiction administrative précise dans l'avis de notification les délais de recours ; qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance du 20 octobre 1992 a été notifiée par le greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 26 octobre 1992 ; que compte tenu du délai de distance d'un mois prévu à l'article R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'appel est venu à expiration le 11 décembre 1992 ; que dès lors la requête de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, est tardive et comme telle irrecevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, à M. Serge X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 143446
Date de la décision : 04/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT - Connexité - Procédures d'urgence - Référé-provision (sol - impl - ) (1) - Cas d'un litige connexe à une autre affaire relevant de la compétence du Conseil d'Etat.

17-05-025, 17-05-015-02, 54-03-015-01 Le jugement d'une demande de référé-provision relève en appel de la compétence des cours administratives d'appel (sol. impl.) (1). Mais en l'espèce, litige connexe à une autre affaire relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; par suite compétence d'appel du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions dirigées contre l'ordonnance de référé-provision.

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - Procédures d'urgence - Référé-provision (sol - impl - ) (1) - Cas d'un litige connexe à une autre affaire relevant de la compétence du Conseil d'Etat.

54-08-01-01-03 Aucune disposition n'impose que le greffe de la juridiction administrative précise dans l'avis de notification les délais de recours. Dès lors, l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal administratif statuant en référé doit être formé dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, éventuellement prolongé du délai de distance prévu à l'article R.230 du même code.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE - Compétence au sein de la juridiction administrative - Appel - Compétence des cours administratives d'appel (1).

- RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Délai ayant commencé de courir - Absence de mention du délai d'appel - Conséquences - Dispositions propres à l'appel considéré seules applicables (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R230, R129

1.

Cf. 1991-07-26, Département de l'Essonne, n° 111551 ;

Rappr., pour le constat d'urgence, 1994-02-04, Dalbies. 2.

Rappr. Section 1993-03-26, Mlle Bourgeois, p. 86, pour l'indication erronée d'un délai d'appel de droit commun


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 143446
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143446.19940204
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