Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion statuant en référé l'a condamnée à verser à M. X... une provision de 26 000 F ;
2°) de rejeter la demande de provision précitée, présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance du président du tribunal administratif statuant dans les conditions prévues à l'article R. 129 de ce même code est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification ; qu'aucune disposition n'impose que le greffe de la juridiction administrative précise dans l'avis de notification les délais de recours ; qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance du 20 octobre 1992 a été notifiée par le greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 26 octobre 1992 ; que compte tenu du délai de distance d'un mois prévu à l'article R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'appel est venu à expiration le 11 décembre 1992 ; que dès lors la requête de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1992, est tardive et comme telle irrecevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, à M. Serge X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.