Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1992 et le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE PARIS ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du président du conseil de Paris en date des 24 avril 1990 et 1er février 1991 rejetant la demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant présentée par M. et Mme X...,
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard avocat du DEPARTEMENT DE PARIS, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;
Sur la régularité du jugement attaqué
Considérant qu'il résulte de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement ne viserait pas tous les mémoires des parties manque en fait ;
Sur la légalité de la décision contestée
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés .. par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X..., le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de Paris s'est fondé sur ce que le couple aurait insuffisamment appréhendé les difficultés que peut soulever l'adoption d'un enfant "abandonné au passé souvent difficile" et sur les divergences des motivations des deux époux ; que toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des comptes rendus des entretiens des enquêteurs avec les intéressés que M. et Mme X... ne présenteraient pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils sont susceptibles d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'ainsi, en refusant l'agrément sollicité par les intéressés le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4 du décret du 23 août 1985 ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de refus d'agrément des 24 avril 1990 et 1er février 1991 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au DEPARTEMENT DE PARIS et au ministre d'Etat, Ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.