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17/12/1993 | FRANCE | N°83253

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1993, 83253


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à Mareauxaux-Près, Cléry-Saint-André (45370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 janvier et 9 février 1984 par laquelle la commission d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Mareaux-aux-Près ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à Mareauxaux-Près, Cléry-Saint-André (45370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 janvier et 9 février 1984 par laquelle la commission d'aménagement foncier du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Mareaux-aux-Près ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Bernard X... soutient que la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret, ne lui aurait pas été personnellement notifiée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 applicable en l'espèce : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5°) de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que l'implantation de ruches sur la parcelle cadastrée ZR 28 bis n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à lui conférer le caractère de terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées du code rural ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20, 5° du code rural doit ainsi être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 septembre 1986, lequel n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation du seul fait qu'il n'a pas répondu à l'allégation relative à la "permutation" que M. X... et un autre propriétaire auraient envisagée, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 20 janvier et du 9 février 1984 ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 83253
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE


Références :

Code rural 20
Loi 60-792 du 02 août 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 83253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83253.19931217
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